Archives Départementales du Nord – J 1315/15 et J 1315/5

Acquisition de l’Escafotte à Flines lez Mortagne par Isidore Audeval et consorts

Maître Barbieux, notaire à Saint-Amand-les-Eaux

12 pluviose an 9 et 2 ventose an 9

 

Au nom du peuple français

Pardevant le notaire public au departement du nord residant a mortagne en presence des temoins soussignés pris à defeaut d’un second notaire.

Il sera cijourd’huy douze pluviose an 9 de la Republique francaise et jours suivants, en l’étude du notaire soussigné, procédé à la vente, à la chaleur des encheres de différents biens immeubles, énoncés dans les affiches qui ont été apposées, et situés sur le territoire de fline lez mortagne et voisin; dont la designation de chaque partie sera faite au fur et à mesure de leur mise en vente; lesdits biens provenant du citoyen Claude Norvelly ci devant receveur de l’enregistrement et du domaine au bureau etabli a St Amand par lui rapportés en hypotheque et abandonné à l’administration du domaine national pour etre vendus jusqu'à due concurrence de la somme qu’il se trouve redevable envert la Republique pour raison de sa gestion, par acte passé devant le citoyen Deroo notaire aud. St Amand et temoin le 17 messidor an 8, et enregistré led. jour

            Clauses et conditions de la cédule

            art.1er

La vente se fera a la requete des citoyens administrateurs du domaine national et de l’enregistrement demeurant à Paris, en exécution de l’acte cidessus rappellé; ils seront repésentés par le citoyen Bruge, vérificateur de lad. administration du dept. du nord, de present à Mortagne; d’après l’arreté et les pouvoirs qui lui ont eté donnés a leffet de faire lad. vente par le citoyen Souhait directeur du domaine et de l’enreg. a douay par ses lettres des 13.14 vendemiaire dernier et 8 et 11 brumaire an 9 de la rep.

            art.2

La vente se fait sous la foi de la garantie nationale

            art.3

L’adjudication se fera à la chaleur des feux, et elle sera definitive lorsqu’il y aura deux feux eteints sans enchère, sauf l’exception ci après

            art.4

Le verificateur representant l’administration du domaine aura seul le droit d’adjuger les biens, de differer, et remettre la vente d’iceux, lorsqu’il le jugera convenable, pour les intérets de la nation, en consequence l’adjudication ne sera pas causée faite quand même il y auroit deux feux éteints sans enchères, a moins qu’il ne trouve que l’objet exposé en vente est porté à la valeur dont il lui paraitra susceptible; cette condition est de rigueur.

            art.5

Les encheres ne pourront être au dessous de cinq francs, quand l’objet a vendre sera porté a cent francs, et dix francs lorsqu’il se levera à mille francs, et plus haut

art.6

Le feu ne sera allumé que sur enchere proportionnée à la valeur des biens et dans le cas contraire, il sera surcis à la vente, jusqu'à ce qu’il ait été pris une détermination à cet effet, par l’administration du domaine national ou autres authorités compétentes.

            art.7

Les objets à vendre seront divisés autant qu’ils en seront susceptibles et que la division pourra etre avantageuse pour la vente, le tout sera decidé par le vérificateur, sur les representations qui pourront lui être faites par les amateurs; mais à concurrence égale la preference sera accordée à l’adjudicataire qui offrira de prendre les objets non divisés.

art.8

chaque art. sera suffisament désigné, orienté, et alors adjugé comme il se trouvera designé, sans aucune garantie de contenance, et l’acquereur ne pourra prétendre aucune livraison de mesure, ni indemnité pour deffaut de quantité dans l’enoncé des objets vendus.

art.9

Les adjudicataires qui ne pourront remplir les conditions de la vente demeureront de droit apres les vingt quatre heures déchu de leur adjudication : en consequence le penultieme encherisseur sera le seul proprietaire de l’objet vendu, toujours en remplissant les clauses et conditions de la cedule et sans qu’il puisse se departir de l’enchere par lui portée.

Les adjudicataires jouiront de suite des biens exposés en vente, à l’exception de ceux affermés au citoyen Audeval par bail du 15 germinal an 6 enregistré à Saint Amand le dix neuf dud. mois, dont lecture a été faite; si mieux ils n’aiment indemniser le fermier conformement aud. bail, quand aux terres cultivées et ensemencées les adjudicataires seront tenus d’en payer culture et semence à ceux qui les auront faits et donnés.

art.10

Le prix de l’acquisition sera payable en numéraire, valeur en francs, et seulement le quarantieme en monnoye de cuivre de trois mois en trois mois et par quart, le premier payement echeant le premier prairial prochain, le tout sera payé entre les mains du Receveur de l’enregistrement au bureau de St Amand, à valoir sur le debet dudit citoyen Norvelly

art.11

Les adjudicataires payeront interet à cinq pour cent sans retenue du prix de leur adjudication a compter du jour de la vente, qui diminuera au fur et a mesure des payemens

art.12

Les adjudicataires fourniront bonne et sufisante caution qui sobligera solidairement avec eux, sans division, discution ni fidéjussion, et dont la solvabilité sera discutée par le vérificateur du domaine national le bien vendu restera specialement affecté et hypotequé au payement de l’acquisition; la caution sera tenue de designer la situation par tenant et aboutissant etc etc des propriétés qu’elle hypothequera aussi specialement pour sureté de payement, et à cet effet toutes inscriptions aux hypotheques seront consenties par l’adjudicataire et sa caution, tant sur les biens, acquit que sur ceux apportés en hypotheque, sans qu’il soit necessaire de remplir d’autre formalité que la presentation pure et simple de l’expression du proces verbal d’adjudication, et de tous les frais pour obtenir la formalité de l’hypotheque, seront à la charge des acquereurs, et a deffaut d’execution des clauses inserées au présent art. le bien sera de suite remis en vente.

art.13

Les adjudicataires et leur cautions seront à deffaut de payement, poursuivable par voie de contrainte decernée par le directeur du domaine national à Douay et dans la huitaine de la signification par ministere d’huissier, ils seront saisies et executés dans leurs meubles, conformement au mode prescrit pour le recouvrement des revenus de domaine.

art.14

Les adjudicataires des batimens ne pourront faire aucune démolition avant d’avoir effectué le payement de leur adjudication ni se permettre aucun changement dans la distribution diceux batimens.

art.15

Les frais d’impression, d’affiches et apposition dicelle, publications, vacations du notaire, papier timbré et enregt. seront payés par les acquéreurs au moment de l’acquisition de meme que ceux de deux expedition de la vente, dont l’une restera au bureau de l’enregt. à St. Amand et l’autre sera adressée a l’administration du domaine national.

art.16

Les clauses et conditions cidessus ne pourront etre reputées communatoires, etant toutes de rigueur

            Desquelles clauses a été donné lecture au public assemblé en la maison du citoyen Joseph Senecau aubergiste en la commune de Mortagne, ou a eté procedé a ladite vente

ainsi qu’il suit

            Et apres avoir essaiez le détaile des objets repris en l’affiche sortie de l’imprimerie de Prignet colée et paraphée par nous vérificateur susdit et notaire, laquelle sera jointe à la présente minute dont les encheres ne se sont elevées qu’a la somme de six mille trois cent soixante dix francs avons en conséquence procedé a l’adjudication en gros des objets enoncés en l’affiche susdite meme de la nue propriété d’une maison et dependance telle qu’elle se contient et comporte dont le Cen Alexis Josse a la jouissance viagere plus la propriété et l’usufruit d’un quartier de terre tenans a la pature Jacques Choquet et occupé par Francois Martin aussi non comprise dans l’affiche dont il est question.

            La premiere enchere a été mise a la somme de six mille cinq cent francs par le citoien Charles Wagres entrepreneur a Nord Libre; autre enchere a sept mille cent francs par le Cit. Isidor Audeval cultivateur a la Boucaude commune de Flines lez Mortagne, et par le meme a huit mille francs, a huit mille cent francs par ledit Wagrés et enfin la derniere enchere est demeurée audit citoyen Wagrés qui restera adjudicataire definitif sauf l’approbation du directeur, et sous la condition expresse de l’execution des clauses de l’adjudication dans les vingt quatre heures de la présente ainsi que ledit Cen Wagrés s’est engagé et à signé avec nous notaire, vérificateur et le Cen Jacques François receveur de l’enregistrement au bureau de St. Amand et Joseph Senecaux aubergiste a Mortagne témoin par nous pris a defaut d’un second notaire, le tout apres lecture faite les jour mois et an que dessus

Charles WAGRET

SENECAUX                BARBIEUX Not.pub.

 

Le tout ainsi signés en la minutte laquelle a été enregistrée à St Amand le 27 pluviose an 9 de la Republique f°48 caze 5. Recu un franc pour droit, et dix centimes pour sub. Signé FRANCOIS receveur

 

            Et cejourd’hui premier ventose an 9 de la Republique francaise, pardevant nous Francois Barbieux notaire public demeurant a Mortagne, transporté en la commune de St. Amand et au domicile du citoyen Francois receveur de l’enreg. aud. lieu, temoin soussigné, ainsi que le Cen Pierre JosephBerteau aubergiste aud. St. Amand et encore la presence du CenBruge, vérificateur du domaine national et de l’enregt. de present a St. Amand icelui stipulant les intérets du domaine; est comparu le CenIsidore Audeval, cultivateur demt a la boucaulde commune de flinnes-les-mortagne; lequel en conformité de la sommation a lui faite le vingt neuf pluviose dernier par acte de Chotteau, huissier à St. Amand, y enregistré, ce jourdhuy, a la requette des administrateurs du domaine national et de l’enregistrement demeurant a Paris, représenté par led. citoyen Bruge, a declaré qu’il accepte, comme penultieme encherisseur, l’adjudication des batimens et héritages, provenant du CenNorvelly, ex receveur au bureau du domaine de St. Amand, icelle adjudication passée devant le notaire soussigné le 12 pluviose dernier enregistré a St. Amand le 27 dud. mois, de laquelle il resulte que le CenCharles Wagrés de la commune de Nord-Libre, est demeuré dernier encherisseur des objets exposés en vente, moyennant la somme de huit mille cent francs, en consequence et attendu le defaut d’execution par ce dernier des clauses et conditions de la cédule, led. CenBruge en sadite qualité, à déclarer vendre ceder et transporter aud. CenAudeval, les biens dont le détail suit, et ainsi qu’ils se trouvent designés en certain procès-verbal du 24 fructidor an 4 enregistré a St. Amand led. jour.

 

Commune de flines mortagne

1° un corps de logis ayant du coté du midi soixante dix pieds de longueur et quatorze pieds d’hauteur sur vingt deux de largeur, renfermant quatre places et une remise; du coté du couchant cinquante deux pieds de longueur sur seize de largeur et aussi quatorze de hauteur, renfermant deux places et un vestibule, et du coté du nord, trente six pieds de longueur sur vingt deux de largeur et quatorze de hauteur, renfermant trois places et un petit pigeonnier, le tout avec grenier couvert de thuilles et les batimens en brique et n’ayant qu’un seul rez de chaussée entouré d’eau.

2° une basse cour ayant un corps de logis de cent seize pieds de longueur, sur vingt de large et douze de hauteur, des ecuries de soixante dix pieds de longueur vingt deux de largeur et neuf de hauteur, une grange de cinquante six pieds de longueur, trente deux de largeur et huit de hauteur sous toit ; finalement un autre corps de logis de soixante dix pieds de longueur sur seize de largeur et huit de hauteur, le tout couvert de chaume et en mauvais état y compris le jardin.

Les batimens cidessus contenant avec les cours, un demi bonnier.

3° un jardin verger et étang contenant ensemble un bonnier et demie de terrein, tenant du levant a lad. bassecour muraille entre deux, du midi au marais de flines fossé entre deux, du couchant au chemin du marais et du nord au chemin qui conduit a Rodignies.

4° Cinq quartiers de prairie en la prairie de Courette, appelés les viviers Bauduin, tenant du levant à Antoine Lecoeuvre, du midi a la riviere descault, du couchant au marais de flines et du nord au fossé des marlieres

5° un quartier de terre, en la haute couture, tenant à Spital et à la Ve Joseph Liétard

6° un quartier vingt verges en la meme couture tenant du levant à Spital du midi a la Carriere qui conduit de flines a Rodignies, du couchant à la Carriere qui conduit a Baudry et du nord à Dirkens

7° deux quartiers cinquante verges de terre, couture Libercamp, tenant du levant aud. emigré; du midi à la prairie des Corettes fossé entre deux et du nord, à Jean Bte Bleuez.

8° un quartier cinquante verges de terre, en la couture de Schateau tenant du levant a Francois Houpe, du midi aud. emigré et du couchant à Joseph Sourdeau.

9° un bonnier de terre et prairie tenant à la digue du vivier de Rodignies, du midi au chemin de Sartiaux et du nord aud. emigré

10° quatre vingt verges de terre en la couture de Schateau, tenant du levant à Charles Mercier, du midi aud. emigré et du nord a Philippe Dufresnoy

11° un demi bonnier de prairie appellée le fief des marlieres, tenant du levant à Bernard Rombeau, du midi à la prairie des Corettes, fossé entre deux

12° deux quartiers quarante verges de terre en la couture de Schateau, tenant du levant a Francois Hornez et du nord a Philippe Dufresnoy.

13° un quartier de terre meme couture tenant du levant a la CenneLozée, du midi a Jean Henneton et du nord à lad. Lozée.

14° deux quartiers quarante verges en la haute couture, tenant du levant à la Ve Frion de Mortagne; du midi au chemin de  flines a Rodignies et du nord a la cidevant abbaye de Château

15° un bonnier de terre en la couture de Libercamp, tenant du levant à Jean Bte Bleuez du midi a la prairie des corettes fossé entre deux, et du nord à Bernard Rombault

16° Cinq quartiers cinquante verges de terre en la couture du moulin. Savoir trois quartiers et demie tenant du midy a Georges Lecoeuvre et du couchant à Alexis Courouble, du nord à Joseph Courouble; quatre vingt verges tenant du levant a la Ve Delacherie, du midi aud. émigré, du couchant à Jaques Courouble et du nord à Jean Bte Gernez; et les six vingt autres verges, tenant du midi a Charles Courouble, du nord a Philippe Midavaine et du levant a Dirkens.

 

Commune de Mortagne

17° un quartier cinquante verges en la couturelle de Mortagne tenant du levant a Jean Bte Gernez, du midi à la Verne qui conduit de flines à Mortagne et du nord a l’hopital de Mortagne

18° et un bonnier de terre tenant du levant au chemin du marais de flines du midi à Louis Joseph Legrand et du nord a Jean Bte Gernez.

 

Lesquels biens ledit CenIsidore Audeval a déclaré bien connoitre, sen contenter, sans garantie de contenance ni mesure.

La presente vente faite, moyennant la somme de huit mille francs, importance de l’enchere par lui portée le 12 pluviose dernier, ainsi qu’en justifie l’adjudication dud. jour dont est ci dessus parlé, laquelle somme il s’oblige de payer aux termes des clauses et conditions de la cedule de vente; et pour sureté des presentes il a affecté et hypotequé ses biens presens et avenir et pour hipothéque spéciale 1° une maison appellée la Boucaude commune de flines lez Mortagne, batie sur un quartier de terre, compris le jardin et terre adjacentes 2° un bonnier de prez appellé le bonnier Mathieu, situé aud. lieu tenant de part et d’autre au chemin de Verne, au moyen de quoi il demeure propriétaire incommutable.

Reconnoit l’acquereur que remise lui a été faite de toutes les pieces qui ont trait et rapport, tant a l’acquisition premiere, qu’autrement

Declare egalement et observe led. Audeval, n’a acquis que comme command d’ami, en consequence qu’il se reserve la faculté de le nommer, dans les delai voulu par la loi.

            Fait et passé aud. St. Amand, led. Jour premier ventose an 9 de la Republique francaise et a led. Audeval signé, les temoins et led. CenBruge, avec nous notaire après lecture faite. Le tout ainsi signé à la minutte laquelle a eté enregistrée à St. Amand le sept ventose an 9 de la republique francaise f° 53, v° caze 8. Recu trois cent vingt francs pour droit, et trente deux francs pour subvention de guerre. Signé FRANCOIS.

           

            Pardevant le notaire public au departement du Nord resident a Mortagne patenté en presence de Jacque Francois receveur au bureau de St. Amand et de JBte Blanpain facteur de poste aux lettres demeurant aud. St. Amand soussigné

            Est comparu le citoyen Isidore Audeval cultivateur demeurant à la Boucaude commune de fline, lequel a declaré que l’acquisition qu’il a faite le premier de ce mois des regisseurs des domaines nationaux par acte devant le notaire soussigné de batiments et heritage situé à flines lez mortagne et aud. mortagne et pour et au profit du CenLouis Elie Joseph Audeval Legros son fils ainé demeurant aud. flines ce acceptant en personne, lequel à déclaré accepter l’acquisition faite par son père en command et à son profit par l’acte sus-ce rapporté s’obligeant d’en remplir les charges clauses et conditions comme s’il en parlé lui même en l’acte d’acquisition sur preuve.

Ainsi fait et passé au Bureau dud. CenFrancois à St. Amand les parties temoins et nous notaire etant cejourd’hui deux ventose huit heures du matin lesquels ont signés avec les temoins et le notaire après lecture fait le tout ainsi signé a la minutte laquelle a eté enregistrée à St. Amand le 11 ventose an 9 de la Republique Reçu un franc undecime P le franc Signé FRANCOIS

            Mandons que ces presentes soient mises à execution par qui il appartiendra cejourd’hui vingt sept ventose an 9 de la Republique francaise

                                    BARBIEUX

                                    Not. pub :