Archives Départementales du Nord – J 1315/17

Acquisition de l’Escafotte à Flines lez Mortagne par le Général Amand Charles Guilleminot.

Maître Barbieux, notaire à Saint-Amand-les-Eaux

11 thermidor an 9 (28 juillet 1801)

 

Pardevant les notaires publics au departement du Nord, l’un de la residence de Mortagne, l’autre de la Ville de St. Amand soussignés patentés pour l’an 9, sont comparu Louis Elie Joseph Audeval suspropriétaire demeurant a flinnes lez Mortagne, et dame Marie Francoise Leopoldine Legros son épouse qu’il autorise a l’effet des présentes lesquels solidairement la femme renoncant au droit du Senatus Consulte Vellein et a l’authentique signé Malice en consequenceaux avantages introduis en faveur de l’usage declarent par ces presentes vendre ceder et abandonner au profit du citoien Amand Charles Guilleminot chef de bataillon aide de camp du général Moreau demeurant a Paris rue neuve St.Roch n° 140 division de la Butte des moulains représenté par le citoien Francois Vanderwallen négociant demeurant a Bruxelles present et ce acceptant pour le dit Guilleminot, en vertu de sa procuration notariale passée à Paris le onze messidor denier recue par Mignard et Paulmier notaires legalisée le onze messidor signé Picaré et enregistrée à Paris le meme jour recue un franc dix centimes laquelle procuration restera jointe et annexée aux présentes, tous leurs droits noms raisons et actions dans la maison dite l’escafotte située a flinnes lez Mortagne avec toutes les dependances d’icelle, ensemble cedent et abandonnent tous les corps d’immeubles repris en l’acte du premier ventose an neuf vendu a la requette des administrateurs de la regie et de l’enregistrement du domaine national enregistré le sept courant recu trois cent vingt francs signé Francois ledit acte recu par Barbieux notaire a Mortagne au profit d’Isidor Audeval pere qui par acte de command du deux ventose an neuf enregistré a St. Amand le onze dudit mois recu un franc dix centimes signé Francois a declaré pour command le comparant vendeur pour par ledit Guilleminot lui ses hoirs ou aiant cause jouir posseder la dite maison de Lecafotte avec les terres narrées au contrat d’aliénation vanté cy dessus rien excepté, comme si le nouvel acquereur avait acquis par lui meme en premiere origine et au lieu et place des vendeurs, lesquels les subrogent en tous leurs droits noms raison et actions, la femme autorisée comme il est dis, pour par ledit acquereur jouir et posseder sous la foi et garantie nationale ces qu’auroient pu faire les vendeurs, lesquels déchargent le dit bien dans son ensemble de toutes dites charges hypotheques qui pourroient resulter de leurs œuvres, bien entendu que les vendeurs n’entendent parler que de leur propres faits et non d’autres qui pourraient resulter.

Et pour sureté des présentes la grosse de la vente consenti au profit des vendeurs restera annexée aux présentes ainsi que la procuration dont on a parlée.

Cette vente faite moiennant la somme de treize mille francs écus laqu’elle somme les vendeurs declarent et confessent avoir recu a leur apaisement dont quittance absolue et irrévocable pour l’acquéreur; ce qui a été accepté par le fondé de pouvoir en sa dite qualité.

Les vendeurs se desaisissent de tous droits noms raisons et actions, consentent que le nouvel acquereur en soit suivi et investi par tout œuvre de loy au lieu et place des vendeurs consentant a cet effet a toute transcription réalisation aux depends de l’acquéreur.

Pour la garantie des presentes il est consenti tous enregistrements nécessaires aux depends de l’acquereur

Après lecture ainsi fait et passé a Saint Amand ce onze thermidor an neuf de la republique francaise et la dite minute restera déposée es etude du notaire Barbieux demeurant a Mortagnee et ont les comparants signé avec les notaires

 

AUDEVAL LEGROS

Is : J : AUDEVAL

F. AUDEVAL née LEGROS

VANDERWALLEN fondé de pouvoir

 

BARBIEUX                  DEROO

Not. pub                      not.pub

 

            Enreg. à St. Amand le douze thermidor an 9 de la Rep. F. f° 34 v° caze 10 Recu 1° cinq cent vingt francs pour droit 2° et cinquante deux francs, pour le décime par franc. FRANCOIS