Archives de l'Etat à Tournai-Notaire-N° 4528
Antoine Tondreau, notaire à Péruwelz
15 brumaire an 10 (6 novembre 1801)

Vente d'immeuble par la Cne Formanoir veuve Lahaise et ses enfants résidant à Brasménil à Philippe Caudron et Baselice Jorion de Nord-Libre

En datte du 15
brumaire an 10

Pardevant Antoine Tondreau notaire public, établi par le département de Jemmappes à la residence du bourg de Peruwelz, et en présence des temoins ci après nommés ayant l'age et les qualités voulues par la loi soussignés
furent présent d'une part la dame Marie Therese Formanoir veuve du Cn Lahaise proprietaire demeurant à Brasmenil arrondissement de Tournay, et de seconde part les Delles Philippinne, Louise et le Cn Charles Lahaise frere et soeur de même residence, stipulant tant pour eux que pour le Cn Albert Lahaise leur frere en minorité pour lequel ils se font fort et garands sollidaires sans division ni discution, bénefice auxquels ils ont expressement renoncé, lesquels comparans chacun pour ce qui leur concerne, ont declaré d'avoir bien et léallement vendu, cédé et transporté comme par la présente ils vendent cedent et transportent irrevocablement au profit des Cns Philippe Joseph Caudron et Baselice Joseph Jorion son épouse de lui autorisée à cet effet, demeurant en la ville de Nord Libre, ici presens , soussignés et acceptant, une maison édifice située audit Nord Libre à front de la place, tenant à la veuve Poncelle, à .... Descamps, et par derriere à Melle Chatelain, laquelle maison ainsi qu'elle existe et se contient sans autrement leur devoir livrer et ainsi que ledit Caudron l'occupe à ce jour
pour par les conjoins acquereurs leurs hoirs ou ayant causes, jouir user, faire et disposer de ladite maison, à commencer de ce jourd'huy, et de la en avant, propriétairement, héréditairement et à toujours comme de leur propre bien et leal acquet, sans par les vendeurs pouvoir dans aucuns tems ni pour quels causes que ce puisse etre les troubler dans la possession et jouissance dudit bien, à l'effet de quoi ils cédent et transmettent auxdits acquerreurs les droits de propriété et autres quils peuvent avoir sur icelle maison, s'en desaisissant à leur profit voulant quils en soient saisis et mis en possession par qui et ainsi quil appartiendra
Icelle vente faite pour le prix et somme de quatre mille francs, sur laquelle les vendeurs reconnaissent avoir reçu comptant celle de deux mille francs, en numéraire écus, comptés à leur appaisement et à l'instant, la presente servant de reçu acompte du prix principal, et quant aux deux mille francs restant, les acheteurs ont crée et constitué à dater de cejourd'huy, aux profit des vendeurs, une rente heritiere et annuelle de cent francs numéraire du cours de ce jour, dont la première année échoira et devra se payer, au quinze Brumaire que l'on dira onzième année de la republique, et puis ainsi continuer à la payer d'an en an à toujours, ou du moins jusqu'au rachat et remboursement qui poura faire en une seule fois, parmi pareil capital, payant lors d'icelui ; toutes années en due de tems et fraix.
Et pour sureté de laquelle tant des cours que des capitaux, ils ont affecté et hipotequés tous leurs biens meubles et immeubles, venus et à venir et specialement la maison et édifice sus tenancee consentant à ce qu'en cas de non payement des cours d'icelle rente soit d'une année ou plusieurs les vendeurs puissent s'y traire et adresser, pour la faire vendre et exécuter conformement aux lois jusqu'à concurrence de la somme de deux milles livres, non compris les années dues ratte de tems et fraix d'expropriation forcée appartenant la predite maison aux vendeurs comme bien patrimonial à eux echus par le décès du Cn Philippe Lahaise leur père, ainsi qu'il conste de l'acte de partage passé entre lui et cohéritiers devant Marchand notaire à Condé, le quinze juin mil sept cent soixante huit, produit aux recquerreurs qui l'ont vérifié et s'en sont appaisés, par consequent puissant de ce faire d'autant qu'au moyen du prix d'icelle, la Cne Formanoir a cedé et abandonné le droit d'usufruit qu'elle avait sur ladite maison.
Conditionné que les fraix à cause du present acte tant ceux d'enregistrement que d'expeditions sont à la charge des achetteurs vers qui les vendeurs ont promis la présente vente tenir, entretenir, conduire et garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hipotèques, évictions, substitutions, aliénations et de tous autres empechemens quelconques, le tout sous les peines et obligations que de droit et pour au besoin faire les devoirs requis et nécessaire Les comparans donnent pouvoir à
Ainsi qu'à tous porteurs de grosses ou expéditions des présentes, d'aller et comparaitre pardevant qui il appartiendra, à effet de les faire enregistrer et observer ce que dessus, le besogné ou de l'un deux, ils auront pour agreable ferme et stable à toujours sous les obligations que devant dittes. Et aprés lecture les comparans ont signé conjointement avec moi notaire et le Cn Maximilien Altruy et Alexandre Baugnies temoin pour ce requis, suffisamment connu s'obligeant etc. renonçant etc.
Fait et passé à Brasmenil cejourd'huy quinze Brumaire an dixieme de la Republique, a l'instant il a été stipullé, qu'en cas de remboursement de la rente mentionnée au présent acte, les conjoins acheteurs seront tenus et obligés d'en avertir les vendeurs quatre décades auparavant

Marie Therese FORMANOIR veuve LAHAISE
Philippine LAHAISE
Louise LAHAISE
Charles LAHAISE
Ph. Jh CAUDRON
Basilice Joseph JORION
Maximilien ALTRUY
A. BAUGNIES
A : J: TONDREAU
not pb

Enregistré à Péruwelz le vingt un Brumaire an 10 de la Republique fce f° 14 c 2,3 et 4 du 10e regre recu cent soixante francs plus la subvention seize francs