Archives de l'Etat à Tournai-Notaire-N° 4528
Antoine Tondreau, notaire à Péruwelz
11 brumaire an 10 (2 novembre 1801)

Vente par dame Marie Therese Formanoir veuve Lahaize, Philippe Louise et Charles Lahaize se faisant fort pour Albert Lahaize leur frère en minorité demeurant à Brasménil, à Nicolas Fauveau et Beatrice Mariage son épouse de Nord Libre d'une maison à 2 demeures à Nord Libre pour le prix de 2600 francs

En datte du 11
brumaire an 10

Pardevant Antoine Tondreau notaire public etabli par le département de Jemmappes à la residence du Bourg de Peruwelz, et en presence des temoins ci-aprés nommé ayant l'age voulu par la loi soussigné
furent present d'une part la Dame Marie Therese Formanoir, veuve du Cn Lahaise Fontenelle propriétaire résident à Brasmenil arrondissement de Tournay
et de seconde part la Delle Philippinne Louise et le Cn Charle Lahaise frere et soeur de même résidence stipulant tant pour eux que pour le Cn Albert Lahaise leur frere, en minorité pour lequel ils se font forts et garands sollidaire, s'en division ni discution bénefice auxquels ils ont expressément renoncé, lesquels comparans, chacun pour ce qui leur concerne, ont declaré d'avoir bien et léallement vendu cédé et transporté comme par la présente ils vendent cedent et transportent au Cn Nicolas Fauveau et Beatrice Mariage son épouse de lui autorisée à cet effet, demeurant en la ville de Nord Libre département du Nord.
Les presens soussignés et acceptant une maison et héritage à deux demeures située audit Nord Libre tenant à l'abreuvoir de cette ville, à Augustin Houzée vieux au lieu de Wanon Blondeau de deux seur et à la hainette, dont l'une est occuppée par Fromont et Tonnelier sans bail existant et l'autre par les requerreurs lesquelles demeures, ainsi qu'elles existent et se comportent sans autrement leur devoir livrer
Pour par les conjoins acquereurs entrer en jouissance de ce jour, ou plutot seront censés en possession depuis le dix vendémiaire dernier, le semestre courant etant à leur profit et d'ici en avant propriétairement héréditairement à toujours comme de leur propre bien et leal acquet, sans par les vendeurs pouvoir dans aucuns tems ni pour aucunes causes que ce puisse etre, les troubler dans la possession, et jouissance d'icelles maisons, à l'effet de quoi ils cedent et transmettent auxdits acquerreurs tous les droits de propriétés et autres quil peuvent avoir sur icelles, s'en dessaisissant a leur profit voulant quil en soient saisis et mis en possession par qui et ainsi qu'il appartiendra
Icelle vente se faisant pour le prix et sommes de deux milles six cent livres tournois sur laquelle les vendeurs reconnaissent avoir reçu comptant celle de seize cent livres même monnoye en numéraire écus comptée et numérée à l'instant et à leur appaisement la presente servant de reçu, et quittance en cette ...... et quand aux milles livres restants, les conjoins acquerreurs ont crée et constitué à dater de cejourdhuy, aux profit des vendeurs, une rente heritiere et annuelle de cinquante livres tournois, dont la première année échera et sera payable au domicil de ces derniers dans un an datté de cette que l'on dira onze Brumaire an onzieme de la republique et ainsi continuer à payer d'an en an à toujours ou du moins jusqu'au rachat et remboursement qui pourra s'en faire en une seule fois quand bon semblera, parmi pareil capital payant lors d'icelui les années en dues ratte de tems et fraix.
Pour sureté de laquelle, ils ont affecté et impignoré tous leurs biens meubles et immeubles et spécialement ladite maison et héritage sustenancés, consentant à ce qu'en cas de non payement d'icelle rente soit d'une année ou plusieurs, les vendeurs puissent s'y traire et adresser pour la faire vendre et exécuter conformement aux lois, jusqu'à concurrence de ladite somme de mille livres non compris les années dues ratte de tems et fraix d'expropriation forcée.
Les acquerreurs disposent entre eux particulierement que le survivant d'eux deux sans enfans de leur union, sera heritier et propriétaire absolu, de la susdite maison, en tout son comprehendement, s'en referant au cas contraire aux dispositions des lois.
Appartenant la predite maison aux vendeurs comme bien patrimonial à eux échus par le décès du Cn Philippe Lahaise leur père, ainsi qu'il conste de l'acte de partage passé entre lui et cohéritiers, devant Marchand, notaire à Nord-Libre le quinze juin mil sept cent soixante huit produit aux acquerreurs qui l'ont verifié et s'en sont appaiser, par consequent puissant de ce faire d'autant plus que ladite Cne Formanoir leur mere à par ces presentes reconsolidé son usufruit à la propriété, clause integrante du présent marché
Conditionné que les fraix à cause de la presente vente tant d'enregistrement qu'autres sont à la charge des acquerreurs, vers qui les vendeurs ont promis icelle vente tenir, entretenir, conduire et garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hipotèques, évictions, substitutions, aliénations, et de tous autres empechemens quelconques, le tout sous les obligations de leurs personnes et biens, ainsi que de droit et pouvoir au besoin operer la transcription au bureau des hipotèques et autre qu'ils appartiendra les comparans ont donné pouvoir à tous porteurs de grosses ou expéditions des présentes de les faire enregistrer et observer, ce que dessus, les besognés desquels ou de l'un deux, ils auront pour agreable ferme et stable à toujours, sous les obligations civant dittes
Et aprés lectures les parties comparantes, ont signés avec moi notaire et les Cns Antoine Stanislas Blasseau arpenteur à Nord-Libre, et Maximilien Altruye de Bras-menil temoin pour ce requis s'obligeant etc. renonçant etc.

Fait et passé à Brasmenil cejourd'huy onze Brumaire an dixième de la republique francaise

Marie Therese FORMANOIR veuve LAHAISE
Philippine LAHAISE
Louise LAHAISE
Charles LAHAISE
N. FAUVEAU
S BLASSEAU
Beatrice MARIAGE
Maximilien ALTRUY
A : J: TONDREAU
not : pb

Enregistré à Péruwelz le quinze Brumaire an 10
recu 1° pour la vente cent quatre francs .............104
2° sur la don. évelle trois francs ...............................3
3° enfin pr la subson dix francs soixante dix ........ 10 70
..............................................................................117 70