Archives de l'Etat à Tournai-Notaire-N° 4530
Antoine Tondreau, notaire à Péruwelz
3 floréal an 12 (23 avril 1804)

Vente par Pierre Virmontois et Felix Dupont le premier de Péruwelz et l'autre de Vieux-Condé d'une maison à usage de guinguette à Péruwelz

du 3 floréal
an 12

On fait savoir que pardevant moi Antoine Tondreau notaire public et mon confrere Antoine Joseph Simon, résidans tous deux au Bourg de Péruwelz, arrondissement de Tournay département de Jemmappes soussignes
furent présens les citoyens Pierre Virmontois veuf en première noce de Catherine Dupont, actuellement époux de Reine Parent débiteur de bierre demeurant à Péruwelz et Félix Dupont cultivateur demeurant au Vieux Condé département du Nord.
Le premier en qualité de pere et tuteur et le second d'oncle et subrogé tuteur aux quatre enfans encore mineurs délaissés par ladite Catherine Dupont nommés Pierre Joseph, Henriette, Désirée et Poldide Virmontois, ainsi quil conste du procès verbal de leur nomination par l'assemblée de famille qui a eu lieu a cet effet devant le tribunal de paix de Péruwelz le trois de messidor an dix, enrigistré au bureau dudit lieu le quatre du même mois, au droit de deux francs vingt centimes par Levavasseur.
Lesquels en vertu d'autorisation par eux obtenu du tribunal civil de premiere instance de l'arrondissement de Tournay, sur petition apostillée sous la date du neuf thermidor an dix, dont la transcription litteralle suis "aux citoyens juges du tribunal civil de premiere instance de l'arrondissement de Tournay expose Felix Dupont demeurant au Vieux Condé oncle et subrogé tuteur nommer a quatre enfans encore mineurs, l'ainé agé seulement de quinze ans, délaissée par Catherine Dupont sa soeur épouse de Pierre Virmontois débiteur de bierre a Péruwelz, par procés verbal de la délibération de l'assemnlée de famille, tenue a cet effet devant le juge de paix, de Péruwelz le trois messidor dernier annexé à la présente.
Jointement Pierre Virmontois pere auxdits enfans, nommé leur tuteur par suite de la susdite délibération. Ce dernier propriétaire d'une maison quil a fait batir avec sa feue épouse, sur vingt cinq ares trente sept centiares de terrein située à Péruwelz quil avaient acquis ensemble, conséquemment une moitié de laquelle appartient de droit auxdits enfans, déduction faite cependant de deux rentes montant annuellement à cent deux francs quarante neuf centimes, affectée sur la totalité d'icelle maison l'une due aux enfans Trufin et l'autre à Nicolas Liegeois dudit Péruwelz.
Que les pertes et les malheurs sans nombre qu'à essuyé ledit Virmontois, l'ont mis dans un tel dénuement quil se trouve aujourd'huy dans l'impossibilité de satisfaire aux dettes quil a contractés avec feu son épouse, montant ensemble à 2818 francs 91 centimes ainsi qu'il est prouvé par l'état ci joint sous la lettre B a moins quil ne soit autorisé a vendre la maison ci désignée
Cette vente nécésictée par d'aussi pressans motifs et quil est à la veille de voir sa maison vendue par expropriation forcée, s'il ne satisfait promptement aux canons de rente échus, ainsi que de se voir subhasté en ses meubles et effets par ses autres créanciers.
Que Joseph Fressart oncle maternel des dits enfans, ci soussignés, ne voyant point de moyen plus certain que celui de vendre ladite maison, si on veut conserver à ses neveux quelques debris de leur patrimoine pour servir a les substanter, se joint aux exposans pour obtenir de vous citoyens, cette autorisation.
A l'appui de toutes ces raisons est encore joint à celle ci le certificat du Maire de Péruwelz, constatant la nécessité dans laquelle ledit Virmontois se trouve de vendre sa maison pour le payement de ses dettes.
Pourquoi citoyen juges ils s'adressent a vous le dit le dit Felix Dupont comme tuteur subrogé vu l'impuissance du pere, pour quil vous plaise l'autoriser a vendre ladite maison pour avec les deniers a en provenir, acquitter les dettes contractées par ledit Virmontois et feu son épouse, et le surplus s'il y en a etre employé à entretenir, alimenter et éduquer lesdits mineurs 2 f. salut et respect sont signés Frefsard, felix Dupont et pierre Virmontois.
Appointement du sept Thermidor an dix avis du commissaire du gouvernement prés ledit tribunal est signé A.J. Mesplon
Du neuf thermidor an dix, revu la présente petition, l'etat des dettes, montant à la somme de 2818 fr 91ces affirmé par les créanciers, la délibération du maire de Peruwelz de laquelle il conste que le citoyen Virmontois est dans l'impuissance de fournir aux dettes dont il est question, et l'avis du Commissaire du gouvernement en date du huit de ce mois, le tribunal autorise Felix Dupont de conjointement avec ledit Virmontois, vendre la maison et héritage dont il s'agit, a charge par eux d'employer au payement des dites dettes, premierement la moitié competante audit Virmontois, dans le prix a résulter de la dite vente et subsidiairement celle des enfans quil a retenu de sa feue épouse, le surplus s'il en est, être remployé au profit desdits enfans, est signé Bergez presidt et Bruneau greffier le scel y apposé en noir : Enreg. a Tournay le neuf thermidor an dix f° 47 v° c.2 recu deux francs, plus vingt centimes pour subvention et signé Lionne
"

Après affliction préalablement faite aux lieux et place ordinaires pendant trois dimanches consecutifs suivant le voeu de l'article du code civil et ainsi que le conste le certificat du Maire de Péruwelz daté de ce jour mettent et exposent en vente pour adjudication publique aux enchères, une maison a usage d'auberge et de guinguette, consistant en six places au rez de chaussée, de belles caves, un jardin de vingt six ares quatre vingt sept centiares, quatre vingt cinq verges et une belle cour cendrée a danser ornée de gloriettes, située au bourg de Peruwelz, le long de la chaussée allant à Bury tenant au Cn Emmanuel Thiery, aux pauvres de Roucourt au nommé Leleux et au vieux chemin de Mons à Condé sous les charges et conditions suivantes, que l'acquerreur devra executer de point en point,
De prendre ladite maison et dépendances dans l'état et situation ou elles se trouvent, se poursuivent et comportent de fond en comble, sans répetitions contre les vendeurs, pour raisons d'aucunes grosses ou menues réparations, ni garantie de mesure.
L'adjudicataire prendra aussi ladite maison avec les charges y affectées, qui sont une rente annuelle de quatre vingt dix livres tournois, au capital de deux mille livres meme monnaye, due aux héritiers de George Trufin de Péruwelz, contractée par acte passé devant le notaire Tondreau a Peruwelz le vingt sept vendemiaire an huit, y enregistré le premier brumaire suivant.
Et une autre rente de quinze livres Hainaut l'an échéante le dix frimaire, au capital de deux cent soixante douze francs dix centimes, due a Nicolas Liegeois dit a roi et procédant d'arrentement, suivant acte passé devant les hommes de fiefs à Péruwelz le deux novembre mil sept cent quatre vingt dix, déclarant les vendeurs ladite maison et heritage quitte et libre de toutes charges hypothecaires et privilegiées autres que celles ci devant déclarée et s'engageant de la fournir et faire valoir à l'adjudicataire en cette manière.
L'adjudicataire sera chargé de l'acquittement des droits d'enregistrement, de ceux de redaction du présent procés verbal et d'affiches et de tous autres frais auxquels la présente vente pourra donner ouverture.
Il sera tenu dans la décade a compter de ce jour de payer aux exposans, le montant du prix de son adjudication a péril de folle enchere.
L'adjudicataire entrera en jouissance de ce jour moyennant de payer au Cn Charles Carlier marchand brasseur a Peruwelz, la somme de sept cent cinquante neuf francs soixante huit centimes a déduire du prix de la vente, pour pareille somme dont Pierre Virmontois s'est reconnu redevable envers ledit Cn pour marchandises livrées, suivant acte passé devant ledit notaire Tondreau à Péruwelz le quatre frimaire an dix enregistré le quatorze du même mois, par lequel il avait cédé audit Carlier la jouissance pendant neuf ans de l'avant dite maison et héritage, pour parvenir au moyen de se libérer envers lui de ladite somme.
Il acquittera la contribution fonciere celle de portes et fenetres accessoires et autres dont les biens ci exposés pourront être grévés.
parmi l'accomplissement de ce que dessus, toutes personnes solvables seront admises a encherir et surencherir moyennant l'enchere de cinq francs a la fois, bien de plus, mais non de moins, et sous la réserve que font les exposans en leurs qualités de suspendre la vente si elle ne va pas a sa valeur.
Le recours aura lieu sur la place de Péruwelz cejourdhuy trois floréal an douze de la République française aprés lecture des charges stipulées au présent procès verbal et toutes les formalités d'usages observées.
s'expose la susdite maison edifice et héritage en tout son extendue, et aux charges y affectées.
De fait est comparu le Cn Fressart demeurant au Vieux Nord Libre departement du Nord, lequel a porté le prix de la susdite maison à la somme de trois mille francs.
Est aussi comparu le citoyen Pierre Philippe Petit plafonneur demeurant maintenant à Nord Libre, lequel à surencherit le prix de la susdite maison jusqu'a la somme de trois mille cinq cent trente francs.
Et personne n'ayant voulu couvrir l'enchere mise en dernier lieu par le Cn Pierre Philippe Petit, malgré les provocations d'usage à cris publics qui ont été faites, ladite maison edifice et heritage a été du consentement et à la réquisition des dits Cns Pierre Virmontois et Felix Dupont tuteur et subrogé définitivement adjugée au dit citoyen Pierre Philippe Petit ci dessus qualifié et domicilié qui accepte et acquiert pour lui et Adelaide Pilverdier son épouse aussi présente et quil autorise leurs hoirs ou ayans causes, moyennant le prix et somme de trois mille cinq cent trente francs numeraire y compris les charges quil a promis payer et servir et dans le terme prés-limitté, à la sureté duquel payement ladite maison demeure et par privilège spécialement affectée et hypotequée ainsi que tous les biens présens et a venir desdits acquerreurs sans qu'une obligation déroge a l'autre, se soumettant du reste lesdits acquerreurs sans division ni discution, au peril de folle enchere en cas de défaut de payement dans le terme ci dessus limitté, ainsi que pour l'inexécution des conditions de la présente vente à tous les frais et responsabilité qu'emporteraient leur défaut.
pour jouir par lesdits conjoins acquerreurs de la dite maison en toute propriété à compter de ce moment, à quel effet ledit Pierre Virmontois et Felix Dupont en leur predite qualité les subrogent et établissent en tous les droits quils ont sur ladite maison, tant de leur chef que de celui des mineurs, s'en désaisissant a leur profit, pour quils en soient mis en possession par qui il appartiendra, constituant procureur le porteur de la grosse executoire des présentes et lui donnant tous pouvoirs nécessaires.
promettens lesdits Pierre Virmontois et Félix Dupont esdits noms et qualités, sollidairement l'un pour l'autre un seul pour le tout sans division ni discution renoncant aux bénéfices des dits droits garantir et faire valoir auxdits conjoins acquerreurs la présente vente contre tous troubles, dons, douaires, dettes, évictions, aliénations et autres empechemens generalement quelconques le tout sous les peines de droit.
Pour l'exécution des présentes les comparans élisent domicile en leurs demeures sus désignées auxquels lieux et consentent la validité de tous actes et exploits de justice qui pourraient y etre fait, et signifiés nonobstant etc. promettant etc. obligeant etc.
Ainsi fait et adjugé aux lieux prés designé à Péruwelz ce dit jour trois floréal an douze de la Republique française en présence des dits notaires qui ont signés avec les comparans aprés lecture faite

Pierre VIRMONTOY
P.P. PETIT
Adelaïde PILVERDIER
Felix DUPONT

SIMON not
A:J: TONDREAU
not : pb:

Enregistré à Péruwelz le onze floreal an douze f o 85 r° c. 2 et y recu cent quarante et un francs soixte ce ......141 60
Subvention quatorze francs seize centimes ...........................................................................................................14 16
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