Archives Départementales du Nord – J 1674/26

Cense de Rengies. Bail des Chartreux de Tournay à Dominique Blanchart et Arnould Crudenaire de Rengie

Maître Triquet, notaire à Condé-sur-Escaut

Minute n°  26. 20 mars 1782

 

Pardevant les notaire royal garde nottes hereditaire et homme de fief du haynaut de la residence de Condé soufsignés furent presens dom Ignace Bertin prieur et dom Godefroy Urbain procureur de la chartreuse du mont St. André lez la Ville de Tournay lesquels comparans ont connu et declaré d’avoir cedé et accordé a titre de bail et louage a Dominique Blanchart et Marie Augustine Joseph de Roubaix son epouse qu’il autorise a l’effet des presentes et Arnould Joseph Crudenaire leur fils et beau fils respectif demeurans au Vieu Condé pour le terme de neuf années consecutives et dont la jouifsance commencera au jour de noel de l’année mil sept cent quatre vingt quatre lesdits prenneurs icy presents et acceptans pour les dits termes et jouifsances, une maison, cense granges, etables, edifices, jardins, prets, patures et aulnois vulgairement appellée la cense de Rengies scitué au Vieu Condé lieu de leur demeure et le petit fief d’emloing enclavé consistantes les parties de terres labourables et heritages etant dependantes de la ditte cense est huit bonniers un quartier et soixante quinze verges ou environ et quarante trois bonniers trois journeux et quatre vingt verges de pareille terre labourable ainsy qu’elles se contiennent et s’extendent sans etre obligés de les livrer par corde ny mesure le tout se montant a cinquante trois bonniers dont les tenans et abouts et grandeur.

            Les dits prenneurs se tiennent pour contents et bien appaisés, lesquels seront cependant tenus de donner pendant le cour du present bail si ils ne les ont pas donné du courant du bail pafsé un état specifique de toutes les parties de terre prets pature composans laditte cense avec leurs tenans et abouts modernes a charge par lesdits prenneurs d’en rendre et payer annuellement le prix et somme de mil livres flandres de dix patars chacune en argent au cours de ce jour dont le premier payement pour la premiere année eschera et faire et payer au jour du Noel de l’année mil sept cent quatre vingt cinq pour ainsy continuer d’an en an jusqu'à l’expiration du present bail en argent franc et exempt de toutes impositions generalement quelconques mises ou a mettre nulle exceptes ny reservés et specialement celles des vingtiemes et sols pour livres d’iceux, seront en outre obligés lesdits prenneurs de payer toutes tailles gabelles aides subsides dixiemes vingtiemes centiesmes duismes terrages contributions et toutes autres impositions quelconques tant ordinaires qu’extraordinaires mises ou a mettre par condition expresse ces presentes clauses faisantes partie du prix de leur rendage sans quoi il auroit ete plus evalué et soit que le cas arrivassent que les presentes impositions devroient etre supportées par le proprietaire et non par le locataire soit par edit du souverain ou autrement ils seront toujour supporté par lesdits prenneurs qui renoncent pour cet effet et deroge a tous a ce contraires et sans lesquelles clauses le present bail n’auroit pas eu lieu, seront en outre obligés lesdits prenneurs de bien et duement labourer cultiver afsemencer rayer et fumer lesdittes partie de terre d’une pleine ou de deux demyes fumures pendant la durée du présent bail en les garantifsant valablement de tous vilains troux ou cavains et pafsages non usités comme aufsi d’entretenir tous les chemins avois menant a la ditte terre en bons et valables etats et les crettes et fossés des parties de patures comme aufsi de les entretenir de tous pafsages non usités et des vilains troux et cavains, si en tems et en heure qu’il n’en arrive aucune plainte pour lesdits chemins lors des visites qu’on en fera a peine par iceux prenneurs de supporter en leur propre et privé noms les amandes et fraix qui seront lors payé necefsaires par le juge de meme aufsi de payer toutes les rentes foncieres et seigneurialles que peuvent devoir les dittes parties de terre et d’en rapporter quittance tous les ans, seront tenus et obligés lesdits prenneurs d’entretenir les arbres montants generalement  quelconques qui sont en lentour de leur heritage et terre et si il en venoit de mourir ils seront obligés de les remplacer enjouifsants de ceux morts, jouir tant cependant des epincures desdits arbres en les laifsants a la fin de leur bail de trois ans de rejets comme aufsi des hayes en les entretenans valablement et les laifser pareillement comme il est dit cy devant stipulé et convenu que lesdits prenneurs ne pourront sous louer lesdittes parties de terre sans l’expres consentement des Reverends peres bailleurs soit en tout ou en partie a peine de nullité du present bail il en sera de meme si il y auroit deux années dechues sans que la premiere soit entierement payée, stipulé encore qu’aucune reconduction tacite n’aura lieu a la fin du present bail que pour autant qu’il plaira aux Reverents peres bailleurs le tout sans aucune diminution de leur rendage et sans que les presentes clauses et conditions soient reputées communatoires mais comme faisante partie principale de leur rendage sans lesquelles le présent bail n’auroit eu lieu car le prix en auroit eté plus evalué au prorata desdittes charge a quoy lesdits prenneurs ont volontairement consentit et semoncé a tous edits et arrets du Roy a ce contraire.

Stipulé et convenu qu’en cas que Dominique Blanchart vienne a mourir que son fils Magloire le representera joinctement avec ladite Roubaix sa mere pour achever la durée du présent bail et l’accomplissement et execution de tous ce que defsus.

Les parties se sont bien suffissament et solidairement obligés l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division ny discution quelconques meme qu’il sera libre auxdits Re pères vendeurs d’attaquer qui bon leur semblera pour le payement le tout par aqwuet et lettres sur XX sols tournois de peine le crand renforcé de X sols avec serment in forma renoncantes a toutes choses contraires specialement la ditte femme aux droits du senatus consul Vellein et a l’authentique si qu a matier a elle expliqué et qu’elle a dit bien comprendre et a son droit de douaire s’il y en a ainsy fait et pafsé au Vieu Condé a la cense ditte la cense de Rengie après qu’il a eté convenu que lesdits prenneurs prendroient de la raspe qui sont dans les patures

Le vingt mars mil sept cent quatre vingt deux

 

La marque X

de marie augustine josephe Roubaix

 

                        Frere Ignace Bertin Prieur                 D. Blanchart

                        Frere Godefroi Urbain procureur

                        Arnould Jos. Crudenaire

 

                        Baligand féodal

                        L. Rousseaux not. royal

 

 

Notes

Marie Augustine Deroubaix, de Bachy, se maria dans un premier mariage à Bachy le 11 octobre 1741 à Joseph Crudenaire, décédé à Vieux-Condé le 17 juin 1753 à 55 ans.

Ils eurent Arnould Crudenaire né à Vieux-Condé le 20 septembre 1749.

 

Marie Augustine Deroubaix se remaria à Vieux-Condé le 19 février 1754 à Pierre Dominique Blanchart, de Haussy, fils de Jacques Blanchart et de Marie Marguerite Largilière.

Dominique Blanchart mourut à Vieux-Condé le 9 pluviose an 8 (29 janvier 1800) à l’âge de 80 ans et Marie Augustine Deroubaix y mourut le 4 nivose an 6 (24 décembre 1797) à l’âge de 82 ans.

Leur fils, Magloire Blanchart naquit à Vieux-Condé le 7 décembre 1759 et se maria à Vieux-Condé le 28 vendémiaire an 14 (20 octobre 1805) avec Pacifique Deroubaix.