Traduction et analyse d’un document juridique ancien pour servir de preuve à l’établissement de l’ascendance de Jacques Augustin Chevalier d’Ogy dont la famille est originaire d’Ellezelles

 

Archives Départementales du Nord à Lille

4G 613. Ogy. 1309-1722

pièce 6389

Sentence rendue par l’Empereur, rejetant l’appel formé par Michel François Ruzette, bailli de la terre et seigneurie d’Ogy pour le Chapitre métropolitain de Cambrai, contre un arrêt dudit Chapitre le révoquant de ses fonctions pour avoir nommé, contre leur volonté, de nouveaux mayeur et échevins, et le condamnant aux dépens du procès. 28 mars 1722

 

Charles par la grace de Dieu Empereur des Romains Roy de Castille, de Leon, d'Arragon, des deux Sicilles de Naple etc, archiduc d'Austrice duc de Bourgogne de Brabant, de Luxembourg etc comte de Flandres, de Namur etc, Seigneur de Malines etc, Dominateur en Asie et en Affrique.


A tous ceux qui ces presentes nos lettres de sentence extendue de maintenue voiront, ou lire ouyront Salut comme dez l'an mil sept cent dix huit proces auroit este meu pardevant Nos tres chers et esleaux les President et gens de Notre grand Conseil entre michel françois Rusette Licentie es loix et Bailly de la seigneurie d'Ogy impetrant de lettres de maintenue d'une part, les Doyen Prevost et Chapitre de l'Eglise metropolitaine de Cambray adjournez d'autre sur ce que par Reqte y presentee le trente un d'aoust mil sept cent dix huit il auroit donné a cognoistre, qu'a la plainte des habitans du village dudit Ogy par Reqte presentée a sa charge en notre grand conseil, il avoit crée loy complète de mayeur et eschevins suivant les édits des souverains et de sa depesche et commission en forme donnée le troisième novembre mil sept cent treize du Chapitre de Cambray Seigneur dudit Ogy ayant suivy touttes les solemnitez ordres il estoit cependant que George du Bois cy devant mayeur et fermier dudit chapitre non content, de son propre mouvement, ou de ceux dudit Chapitre se seroit emancipé a faire sa fonction de mayeur sortieusement jusqu'a rebeller publicquement contre le mayeur moderne Jacques Chevalier lequel l'auroit attiré en droit pardevant nre grand conseil a ce sujet, et comme par sa reponse il auroit joint a luy ledit Chapitre, le suppliant se trouva obligé d'en prendre fait et cause pour sondit mayeur : ce qu'aparement ayant vu ledit Chapitre se seroit emancipé de prendre la resolution par laquelle ils voudroient par une pure voie de fait s'eriger en droit de revocquer lade commission du suppliant et de le deposseder de sondit office et etat de Bailly, sans avoir autre occasion ou sujet quelconques, et comme pareilles demarches estoient tres prejudiciables a l'honneur du suppliant qui pour avoir obey audit grand conseil en administrant la justice attachée a sa charge se trouvoit depossedé de son employ a tort, et sans raison, et par pure voie de fait, cause que le dit michel francois Ruzette auroit tres instament requis pour nosds lettres patentes de maintenue, lesquelles luy aïant esté accordées, ensemble authorisation pour les exploiter a la Bretesque, certain nôtre huissier avoit par Edict et cry publicque en la forme et maniere accoustumée et selon les ordonnances de nôtredit grand conseil adjourné Lesdits Doyen, Prevost et Chapitre de l'Eglise metropolitaine de Cambray, a estre, et comparoir pardevant lesdits de nôtre grand Conseil, aux plaids qui sy tiendroient le samedy douze de novembre mil sept cent dix huit entre les dix et onze heures du matin, aux fins reprins esds lettres de maintenue, lorsque la cause y servante, le procureur Rayé s'auroit presenté pour les adjournez, et apres debat meu entre parties ledit impetrant auroit ensuitte de la sentence sur ce rendue entre icelles le huit de mars mil sept cent dix neuf ramené a fait ses exploits conclu selon iceux et a ce que nous serions servie de le maintenir et garder en la possession du bailliage dont question, avec ce qui en dependoit du moins a ce que la recredence luy en seroit adjugée, avec demande des depens, sur quoy procedant lesdits adjournez aux plaids du vingt quattre juillet mil sept cent dix neuf avoient conclu afin de non recevoir non cause d'absolution, tant au regard de la recreance que la maintenue requise, et redoublant l'interdict, conclu a maintenue et recredence contraire soutenant que parties auroient a se rencontrer en un volumen, par memoires et additions selon les ordonnances de nôtredit grand Conseil, pour sur l'un et l'autre estre fait droit conjointement ou separement, ainsi que seroit trouvé convenir avec pareille demande de despens, suivant quoy ayant de la part de l'impetrant esté pour replicque persisté, parties avoient esté reglées a escrire et joindre, auquel Reglement l'impt satisfaisant, avoit dit, qu'il auroit esté pourveu et etably audit estat par les adjournez en la place de feu le Bailly N. Martin dernierement defunct scavoir le troisiesme de novembre mil sept cent treize par patente conceur en deue et ordinaire forme comme auroient esté créez et etablis audit bailliage tous ces predecesseurs en office, aux droits, gages, et emolumens y afferans avec pouvoir, authorité, et mandement special d'y faire toutes les charges et devoirs en dependants, ensemble de creer mayeur, eschevins, hommes de fiefs et autres officiers de justice en tous lieux de ladite juridiction, emprisonner, corriger composer, et d'apprehender tous malfaiteurs, et generalement et specialement faire et exercer qua premier officier ou bailly de la susdite seigneurie pouvoit et devoit appartenir, l'impt estant ensuitte de cette patente et establissement entré en ladite année mil sept cent treize dans la possession et jouissance dudit office, il y auroit depuis exercé toutes les charges, et fonctions en dependantes, et proffité les droits, et emolumens y afferantes sans jamais avoir manqué au moindre devoir de sadite charge ou donné aucun sujet de plainte de sa conduite ou compartement au fait de sondit estat, ne fut qu'on voudroit faire passer pour matiere ou sujet de plainte qu'en l'an mil sept cent dix sept quelques mannans ou habitans dudit Ogy ayant presenté requeste en nôtredit grand Conseil pour contraindre l'impetrant en sade qualite dechanger ou renouveller la loy audit lieu l'impetrant n'ayant eu raison pour s'opposer a la demande desdits manans, s'etoit determiné a faire ledit changement et renouvellement en y comprennant le mayeur comme on estoit accoutumé de faire a chaque changement et renouvellement de lade loy, ayant esté estably mayeur a la place de George de Bois, certain Jacques Chevalier homme de bien, et sur la personne duquel il n'y avoit rien a dire, lequel se trouvant depuis inquiété et troublé dans sa fonction de mayeur par ledit de Bois l'auroit tiré en proces en nôtredit grand Conseil, mais come ledit de Bois y estoit venu opposer sur l'appuy et l'instigation apparente des adnez il sembloit estre du devoir de l'impetrant d'en prendre fait et cause pour ledit Chevalier, ce qui fut aussi cause que l'impetrant encoura la disgrace et indignation des adnez, puisque de la ils prennoient occasion de l'acte de revocation en estante, mais mal, induement et contre toute raison et justice, d'autant que l'impetrant ne leur avoit jamais donné le moindre sujet de le traiter si indignement, l'impetrant s'estant toujours comporté au fait de sondit office en homme d'honneur et de reputation, partant quil n'avoit eté loisible, ny permis aux adjournez de le troubler dans l'exercice de sondit estat et office, moins de le destituer ad nutum, apres l'avoir une fois legitimement assumé et establi, cause que l'impetrant se sentant par trop interessé et blessé en son honneur et reputation par ledit trouble, ou acte de revocation, auroit esté conseillé de prendre son recours vers nous en notre grand Conseil, ou il y auroit obtenu le dix huit d'aout mil sept cent dix huit lettres ou commission de maintenue en forme, lesquelles ayant fait exploiter, et servir le jour au douze de novembre ensuivant, il y fut meu debat entre ces parties, le procureur des adjournez y estant venu soutenir au lieu de repondre et contester en cause que maintenue n'escheoit avec demande des depens, mais le procureur de l'impetrant ayant soutenu le contraire, et persistoit dans les conclusions prises par son acte de ramene a fait, aussi avec demande des depens, le debat meu a ce sujet fut jugé en faveur de l'impetrant par notre commissaire aiant presidé aux plaids dudit jour ordonnant aux adjournez de repondre et contester a toutes fins le condamnant es depens dudit debat, ensuitte de quoy la cause fut poursuivie au principal aux plaids du troisieme febvrier dernier, lorsque le procureur de partie repondant au principal, auroit pris les conclusions de non recevoir, non cause, absolution et depens, et le procureur de l'impetrant aux plaids  du ... dudit mois de fevrier persiste pour replicque, parties furent reglees a escrire et joindre auquel reglemt satisfaisant l'impetrant auroit servi escrit de memoires, esperant que pour les raisons et moyens y deduits, et autres a suppleer et joindre par escrit d'additions, il seroit trouvé bien et juridicquement fondé es fins et conclusions prises au proheme de cette, et apud acta, et les adjournez condamnez es depens de cette poursuitte, attendu que ledit impetrant ne se trouvoit pas seulement fondé dans une patente ou titre passé dans toutes les formes, mais dans une possession incontestable depuis le jour de son assomption audit estat et office de Bailly, portant qu'il n'auroit pu estre troublé dans lade possession, soit par les adjournez, ou autres comme se demontreroit de plus prés instructivement audit escrit d'additions, moins pour quelque cause illegitime, et infamante, comme celle cy dessus, supposant meme, que l'impetrant n'auroit esté pourveu que d'une simple commission, ou destituable ad nutum, que notoirement point, comme se demonstreroit en son temps, en cas les adjournez oseroient se fonder sur les moiens, ou faits si abusifs, et insoutenables moyennant quoy etc, lesdits adjournez servant pareillement de memoires, disoient que les adjournez estoient seigneurs hauts, moiens, et bas justiciers de la terre et seigneurie d'Ogy terre de debat, appendances et dependances qu'en cette qualité ils auroient droit d'y establir un bailly pour y exercer la juridiction, et veiller a la conservation de leurs droits, prerogatives, et preéminences, ensemble pour faire faire justice, que N. Martin leur bailly estant decedé, ils auroient par mandat et commission du troisieme novembre mil sept cent treize commis, constitué, et etabli l'impetrant pour bailly de ladite terre aux honneurs gages et emolumens accoutumés, avec cette clause et reserve expresse que son mandat et commission ne dureroit que jusqu'a leur rapel, que voulans user de cette faculté ils auroient remercié ledit impétrant et luy fait connoistre que sa commission venoit a cesser, et qu'il devoit s'abstenir de faire doresenavant les fonctions de bailly, que ledit bailliage luy auroit esté conferé gratuitement et sans aucune recompense de quelques services, que son mandat et commission estoit comme l'on venoit de dire precaire et jusques a rapel, que suivant les maximes de notre comté d'haynau et la jurisprudence y constament observées les baillis et autres officiers des seigneurs particuliers sont destituables ad nutum et bene placitum, que sondit mandat et commission portoit en termes expres de faire, et exercer generalement et specialement tout ce qu'a office de bailly pouvoit, et devoit appartenir selon la coutume de nre pays d'hainaut, qu'il estoit pareillement de maxime et jurisprudence constante en flandres, que les bailly et autres officiers des seigneurs particuliers, etoient aussi destituables ad nudum et bene placitum de leurs principaux, d'ou resultoit avec evidence que soit que l'on faissoit attention aux maximes et jurisprudence dudit haynau soit que l'on considereroit celles de flandres Les adjournez ont peu et auroient esté en droit de revocquer ledit mandat et commission dudit impetrant lorsqu'il l'auroit trouvé convenir, que nonobstant ce, ledit impetrant se voulant maintenir dans ledit office contre le gré des adjournez et la clause de l'apel si positivement insérée dans sondit mandat, et commission s'estoit pourvue des lettres de maintenue le trente un d'aoust mil sept cent dix huit y allegant que la pretendue cause de sa revocation proviendroit de ce qu'il auroit établi pour mayeur d'Ogies certain Jacques Chevalier au lieu de George du Bois cy devant mayeur et fermier des adjournez, ce que l'on denioit absolument, outre que quand l'on suposeroit ce fait veritable qu'absolument non, l'on fairoit voire en son temps que cela mesme ne luy pouroit procurer aucune matiere de maintenue, c'estoit aussi pour cette raison et les autres cydessus reprises que le procureur Rayé occupant pour les adjournez, auroit au jour servant aux plaids du douze novembre mil sept cent dix huit, au lieu de prendre vision des exploits soutenu que maintenue n'escheoit mettoit sur ce le debat en avis mais notre commissaire ayant pour lors presidé au rolle ayant trouvé a propos d'ordonner aux adjournez de repondre et contester a toutes fins, les adjournez satisfaisant a cette ordonnance, auroient aux plaids du dix sept de juin mil sept cent dix neuf constitué au quattorze juillet en suivant sans prejudice a leur soutenement precedent dans lequel ils avoient persisté et requis droit, par ordre, repondant subordinairement conclu afin de non recevoir avec depens, et le procureur Leplat ayant pour replique persisté la cause auroit esté reglée a memorier et joindre, en satisfaction duquel reglement les adjournez employoient le present escrit et memoires et concluoient come aux plaids du douze novembre mil sept cent dix huit et subordinement comme par le présent escrit et aux plaids du dix sept juin mil sept cent dix neuf avec iterative demande des depens implorant etc, ledit impetrant avoit aux plaids du sixiesme juillet mil sept cent vingt pour ampliation de memoires dit premierement d'accepter a proffit que les adnez convenoient avec les six premiers arles (=articles) de leurdit escrit de memoires d'avoir constitué et establi l'impt, bailly de leurdite seigneurie et terre d'Ogy, et ainsy de luy avoir conféré le bailliage dudit Ogy aux honneurs gages et emoluments y afferants ou accoustumés, sans qu'a l'intention des adjournez pouvoit opituler la clause ou reserve inserée dans la commission ou patente de l'impetrant in verbis le present pouvoir durant jusques notre rappel, d'autant que cette clause ou pretendue reserve estoit une facon ou maniere ordinairement usitée dans les commissions ou patentes qui se donnoient ou se depeschoient non seulement en nre pays d'hainau, mais aussi es autres pays et provinces circonvoisines, et que cette facon ou maniere de parler auroit pris son origine au commencement hors les commissions ou patentes que se depeschoient en nre nom, et que ce nonobstant les officiers etablis de cette maniere, ou sans lade clause de reserve par nous ou autre collateur souverain n'estoient destituables ad nutum, comme estoit connu a tout le monde et se demontreroit encore de plus pres instructivement, les adjournez ne pouvant dire avec verité que bien que ladite clause ou reserve pourroit être ordinaire audit pays d'haynau, et qu'ils en auroient aussi usé en leurs commissions, et patentes precedentes, qu'eux où leurs predecesseurs s'en seroient jamais servy, ou destitué aucun officier servant par patente une fois legitiment etably, signe evident que cette exception n'estoit qu'une affecterie, où pretexte recherché pour couvrir l'indignation encourrue par l'impetrant, pour avoir renouvellé, où changé la loy du magistrat dudit Ogy, et y estably a la place du mayeur George du Bois certain Jacques Chevalier homme de bien et de bonne renommée et que ledit Dubois qui avoit tiré en proces ledit Chevalier avoit joint a luy les adnez, raison que l'impetrant avoit empris son fait et cause contre ledit Dubois fermier des adjournez et ainsi pour se venger de l'impetrant, pour s'estre acquitté du devoir necessaire et essentiel de sa charge, et de quoy les adnez n'oseroient aussi disconvenir sous serment de calomnie qui se requeroit sub pena confessi et convieti estant aussi abusif ce que les adnez posoient par trop cavilleusement arles 7 et 8, que ledit estat ou office auroit esté conferé gratuitement a l'impetrant et sans recompense de service, puisqu'ils ne scauroient disconvenir que l'oncle grand de l'impt N. Baccart auroit aussi deservy longtemps ledit bailliage en tout honneur et reputation, et que le pere de l'impt en auroit esté greffier,  et qu'en ces qualités ils auroient rendus des grands services aux adnez ensemble que l'impetrant auroit donné une bourse remplie de pièces d'or au nommé Lecomte en consideration de N. de Franqueville doyen du Chapitre des adnez surqu'oy l'impetrant s'offre aussi de s'expurger sous serment solennel en cas que lesdits adnez voudroient ignorer, ou desavouer lade verité, pour ce qui estoit des pretendues coutumes et maximes de flandres et hainau raclamées audt escrit de memoires des adnez outre qu'on ne pouvoit convenir a ces pretendues coustumes, il n'y auroit personne qui ne scavoit que la paroisse ou terre d'Ogy estoit terre de debat, et aussy independante dudit flandre et hainaut, partant que lesdits pretendues coutumes et maximes n'y pouvoient avoir aucune influence, ou operer en cette, mais bien celles de droit, qui ne permettoient de depouiller ou destituer un officier une fois legitimement estably, et pourvu de son office, ou estat sans cause, ou raison fondée et approuvée en droit de justice, les adjournez, se forcant inutilement de vouloir attribuer a un pretexte affecté, ou imaginé la cause cy dessus alleguée de leur disgrace et indignation conceue contre l'impetrant, eu egard que le tout apparoissoit manifestement hors les pieces produites avec l'escrit de memoires de l'impetrant, et que le pretendu deport ou destitution que les adjournez auroient voulu faire de l'impetrant, estoit suivie immediatement apres le susdit changemt de la loy fait aussi par authorité de notre grand Conseil, parmy quoy debattoit l'entier contenu dudit escrit des memoires des adjournez par pure impertinence irrelevance, denegation et autrement qu'atenus contra, et acceptant a ce que pro l'impetrant concluoit et persistoit come cy devant avec iterative demande de depens implorant etc, sur quoy procedant les adnez nonobstant qu'ils pouvoient soutenir la rejection de ladite ampliation consentoient neanmoins qu'elle seroit recue, sauf le debat et contredits secrets avec pareille demande iterative de depens, suivant quoy parties avoient esté reglées a servir d'additions a quinzaine peremptoirement : l'impetrant satisfaisant avoit dit par forme d'addition, que c'estoit un ancien commun et veritable proverbe quod turpius ejicitur quam non admittutur hospes, il estoit de mesme au regard d'un officier, que estant une fois legitimement admis et etabli dans un estat où office, n'en pouvoit estre depouillé, ou destitué sans ignominie, turpitude, où diminution de son honneur et reputation, raport a ce qu'en ecrivent les jurisconsultes entre autres Loyseau dans son Traité des Offices livre 5 chap. 4 numero 26 in verbis, qu'on ne pouvoit oter l'honneur, car outre que c'estoit oter son rang de luy faire faire le pas d'ecrivise, il n'y a pas de doute que le commun peuple, qui a coutume de juger et interpreter tout en mal, croira tousjours que celuy qui aura fait quelque faute qui ait donné sujet a cette destitution, citant pour fondament de sa doctrine L. testamento ff de manum testam : et L. 13 ' missionem ff de remilit : et quod grave fit cum re, nominis jacturam facere, qu'ensuitte de ces loix et authoritez du droit, et de la raison naturelle, l'officier legitimement etabli ne pouvoit jamais estre dépouillé ou destitué de son office sans sujet et connaissance de cause juste ou injuste et cela a l'exemple du grand Dieu qui ne vouloit chasser le premier homme du paradis terrestre sans l'appeler Adam ubi est et entrer en jugement et connaissance de cause contre luy, bien que son pêché luy fut parfaitement connu, cum fecifse hominem dei beneficium fuerit destituisse judicium, que de la il resultoit qu'il n'y a pas d'apparence en la fantasque distinction de quelques auteurs etant inventée pour excuser l'oppression des seigneurs vers leurs pauvres officiers, que quand il y a cause infamente, que la destitution ne pouvoit etre faite que par authorité de justice, mesme quand il n'y auroit point de cause, qu'elle pouvoit etre faite par la simple volonté du seigneur, car qu'elle apparence de dire que l'officier qui n'auroit point donné de cause a la destitution puisse plus facilement estre destitué, que celuy qui a fait quelque faute, et que pour cela il convenoit de dire avec Seneque, omnia eodem nuhi presta, et idem fum, destituisse le vitas est si nihil intervensi novi, et pourquoy Socrate se plaignant des prelats qui destituoient leurs officiers sans rendre la raison Liv. de l'histoire ecclesiastique Chap. 24 ibi crimen sene accusatione sententia sine consilio, damnatio sino defensione, executio sine judicio, et que contre tels abus fut pourvu par le Concile d'Hispale qui ordonne ex priscorum patrum sententia, nullum sine concily examine abdicari posse, avec cette belle sentence, episcopum quidem solum honorem dare posso auserre solum non posse, ce qui devoit particulierement operer lorsque l'officier estoit auparavant pourveu de quelque autre estat ou employ quil auroit dû quitter ou abandonner pour l'exrercie de son office, car comme dit ledit Loyseau num : 30 outre le deshonneur que cette destitution apporte il pouvoit arriver que l'officier pour venir exercer son office, auroit quitté, et l'exercice, et les habitudes qu'il avoit ailleurs, comme un avocat auroit quitté son barraux et ses pratiques et connoissances comme au cas en question, de sorte que lui ôtant par apres l'office qu'il demeurera sans office et sans exercice, et ainsi sans moyen de gagner sa vie, d'ou ledit ecrivain concluoit qu'encore que le seigneur pouvoit pourvoir son officier sans connaissance de cause, qu'il ne le pouvoit destituer sans connoissance de cause, et num : 31que c'estoient la des raisons qui regardoient seulement l'interet particulier des officiers mais qu'il y auroit bien des plus fortes qui concerneroient le publicq comme si un facheux seigneur ou collateur d'office auroit un mauvais proces en sa justice il demandoit qui seroit le juge qui l'oseroit condemner a la charge de perdre aussitot son office si le seigneur voudroit impieter sur ses sujets, s'il vouloit maintenir en franchise et impunité quelques mauvais garnements qui seroient a la suitte où de ses creatures qui les oseroit poursuivre ou punir quelques extorsions ou violences qu'ils fairoient, si au contraire il voudroit mal a quelque homme de bien, qui estoit l'officier qui pour faire le bon valet ne feroit contre lui du pis qu'il pourroit mesme s'il estoit accusé a tort, et que le seigneur abayoit sa confiscation qui estoit le juge où officier de justice qui ne trembleroit quand on diroit si hune dimittis cris amicus caesaris, car puis qu'il y alloit de l'office c'estoit une grande tentation, et qui estoit le juge ou officier de village qui y pouroit resister et s'il se trouvoit tels phenix s'il seroit raisonnable que ce rare zele et prodigieuse vertu remporteroit une si chetive recompense que de les priver de leur offices, ou de priver les offices de tels paragons d'officiers et le publicq des personnes capables de bien remplir leur devoir que neanmoins c'estoit plustôt sur ces gens que tomboit la destitution parce que les mechans se scavent accommoder au temps et a l'humeur des seigneurs, mais que le bons ne voulans condescendre a l'injustice, n'y biaiser, aux mauvaises intentions des gentils hommes ils le leurs reprocheroient. Bref qu'on faissoit contre eux le complot qui est dans l'ecriture eycianus justum quia contrarius est operibus nostris, citant un exemple assez memorable a ce sujet, et n° 35 que de la arrivoient des grands inconveniens, et desordres comme les usurpations, et exactions sur le pauvre peuple, l'impunité des crimes et oppression des innocens et que tous les desordres provenoient de ce que l'officier ou juge n'oseroit contredire a la volonté du seigneur de peur qu'il ne changeroit son office en une prebende de vaten. Huc us que ledit Loyseau locis praecitatis, cela premis on prioit de vouloir remarquer qu'il estoit apparu hors l'escrit de memoires de l'impetrant que les adjournez auroient conferé audit impetrant l'estat ou office de bailly en question par patente conceue dans toutes les formes, et que l'impetrant estoit entré dans la possession dudt office depuis le cincq novembre mil sept cent treize, date de lade patente, où collation ensemble qu'il auroit continué dans lade possession et jouissance fort paisiblement et sans trouble jusques au quinze juillet mil sept cent dix huit que lors que les adjournez luy auroient envoyé l'acte de revocation produit sub.. avec ledit escrit de memoires, et que par ainsi ils auroient effectivement troublé via facti l'impetrant dans la juste et paisible possession et jouissance dudit office, l'impetrant auroit aussi posé audit escrit de memoires qu'au fait dudit office il s'estoit tousjours comporté et agi en homme de bien et d'honneur, et reputation, sans jamais avoir manqué au moindre devoir de sa charge ou donnez aux adjournez quelque sujet ou matiere de plainte, ou de mécontentement, et les adjournez auroient assez avouez la verité de ce fait et position par le silence qu'ils auroient tenu sur ce chapitre, ledit impetrant auroit pareillement posé et fait voire audit escrit et celuy d'ampliation de memoires, que le sujet de sa disgrace, ou de ce qui auroit donné lieu a ladite revocation et trouble n'auroit été autre que le changement ou renouvellement de la loy que l'impetrant auroit fait audit Ogy le quinze janvier mil sept cent dix huit en y etablissant maieur certain Jacques Chevalier a la place de George de Bois fermier ou censier des adjournez, et que ledit de Bois aiant pour cette raison tiré ledit Chevalier en proces en cette cour, l'impetrant en auroit empris fait et cause pour ledit Chevalier, le tout en acquit de sa charge et de son devoir, comme ayant esté interpellé de faire ledit changement ou renouvellement de loy de la part des manants et inhabitans dudit Ogy par reqte presentée en cette cour et produite sub D avec ledit escrit de memoires, et bien que les adjournez osoient denier ce fait avec l'article quatorze de leurs memoires si estoit il neamoins qu'il apparoissoit suffisament de la verité premierement hors le peu de temps ou d'interval qu'il y auroit eu d'entre ledit renouvellement de loy, et l'envoy de l'acte de revocation ci dessus, secondement hors l'emprise de la cause dudit de Bois contre le susdit Chevalier faite par les adnez et dont ils en auroient deu desister avec fraix et dommages, tiercement hors de ce que leur aiant sur ce point esté defere le serment de calumnie avec l'article dix dudit escrit d'ampliation de memoires, ils n'ont osé accepter et prester ledit serment mais passoient le tout sous silence et sans rencontre, par lequel silience ils se trouvoient assez convaincu que la disgrace de l'impetrant n'estoit provenue que dudit renouvellement ou changement de loy, et que l'impetrant y auroit compris et changé leur fermier ou censier George de Bois, les adjournez estant pareillement convaincus par leurdit silence et non rencontre dudit escrit d'ampliation de la verité du contenu es articles onze douze et treize dudit escrit d'ampliation des memoires scavoir que l'office en question n'auroit jamais ete conferé gratuitement a l'impetrant mais en consideration, et recompense des services rendues par son pere et oncle grand et que leur auroit esté furni ou donné une bonne bourse remplie de pièces d'or, ou de monnoye d'or de la maniere reprise audit art. treize l'impetrant y aiant pour corroboration de tout ce que dessus presenté son serment solennel, comme il offroit encore de faire toties quoties a l'ordonnance de la cour, outre que les adjournés auroient aussi reconnu, et avoué la qualité d'avocat de l'impetrant au proheme de leurdit escrit de memoires, touttes lesquelles raisons et moiens faisoient voir en toute evidence que l'impetrant étant fondé en titre et possession plus qu'annale et troublé dans sa dte possession et jouissance, a pu agir possessoirement par complainte et prendre les conclusions reprises au proheme de sondit escrit de memoires, d'autant plus que l'impetrant auroit aussi fait voir au debat meu entre ces parties sur la question si complainte ou maintenue escheoit en cette au point, et auquel debat l'impetrant auroit triomphé avec depens, que la complainte etoit un benefice du prince ou souverain, donné a celuy qui estoit troublé de fait dans la juste possession et jouissance de ses droits ou biens, et que cela auroit si bien lieu en matiere de benefices et offices qu'en toutes autres choses corporelles et incorporelles, en suitte de la disposition du droit tit : justit : digest : et cod : de interdictis, et de la decision de la loy a qui hus regulus ff de donat : ou Papinien parlant du trouble de fait a celuy auquel la simple habitation estoit donnée, dit, quod si expulsus nicostratus veniat adjudicem, ad exemplum interdicti quod fructuario competit defendendus erit, quasi loco possessoris constitutus, qui usum cenaculi accepit, a quoy etoit aussy conforme la doctrine des autheurs et docteurs de droit entre autres Loyseau Traité des Offices Liv : 1 Chap : 2 num : 63 in verbis finalement que les effets de l'installation scavoir dans un office, ou benefice sont d'attribuer les proffits provenans de l'exercice, de produire la possession publicque de l'office, et par consequent le pouvoir de prescrire le temps de l'ordonnance bref de former complainte pour raison d'icelluy, car combien, poursuit ledit autheur num : 64 que du Moulin sur l'art : premier de la coutume glosse S.N. 59 presupose que la complainte n'auroit lieu en matiere d'office neamoins Rebuff : et apres luy Chopin raportent un arrest des grands jours de Moulins par lequel la complainte y auroit esté admise, aussi dit il n : 65 la raison que rend du Moulin de sa presupposition estoit impertinente a son avis, lequel officier n'estoit ny proprietaire, ny possesseur de la justice, mais simplement administrateur, et quant a son office qu'il n'en estoit pas seulement usufructier mais simple usager, car de vray quand il estoit question nuement des droits de la justice, l'officier n'en pouvoit pas former complainte, mais quand il s'agissoit directemt du droit de l'office, qui estoit le cas prt, disant qu'il n'y avoit non plus de repugnance a admettre qu'il ne pouvoit plaider possessoirement, qu'a confesser qu'il pouvoit être possesseur de l'office et num : 66 qu'il estoit vray qu'il n'en estoit pas simple usager jure servitutis, mais proprietaire et possesseur de l'office selon la nature et condition de l'office secondement que bien que selon quelques autheurs francois l'officier ne pouvoit au Royaume de france intenter complainte contre le Roy, ou autre collateur de son office que cette pretendue observance n'y estoit si generalement recue ou praticquée qu'elle ne souffroit exemption lorsque l'officier estoit pourveu ou qu'il ait acquis son office pour cause renumeratoire, ou onereuse citant Rebu  ff : ad constit : regias tom.3 tract : de mater : possessor : vol : 4 gloss : unica num : 3 am sequent : et tom : 1 tract : de sentent : execut : art : 4 gloss 7. numero 1 : Loyseau et autres auxquels cas l'officier estoit recu en complainte audit Royaume ledit Loyseau dict : tract : Liv : 5 Chap. 5 numeris 23 et 64 in fine, or il estoit apparu  hors de ce que dessu que l'impetrant n'auroit pas seulement esté pourveu du bailliage en question, pour cause renumeratoire c'estoit a dire que les services rendus aux adjournez par ses pere et oncle grand, mais aussi pour cause onereuse comme ayant donné pour l'office en question une sommme assez potable, et surquoy l'impt s'estoit offert de s'expurger par serment solemnel, tiercement que supposé lade osbervance qu'elle n'y se pouvoit extendre hors les limites dudit Royaume de france, a raison qu'elle procederoit ex statuto seu peculiari jure more aut consuetudine comme remarque Bort dans son traité de complainte tit : 4 ; num : 14 et seqq : partant que cette observation n'estoit pas applicable a ces provinces, et autres estats, et Royaumes independans dudit Royaume de france, et où le droit, usage, statuts et coutumes sont contraires où passent en termes generaux indefinits et sans exception des personnes, comme dans les etats de notre obeissance, notament dans celles du ressort de notre grand Conseil, où les ordonnances titre des complaintes et autres matieres possessoires parloient en general, et sans exception des personnes, et auquel restoit comme aux autres provinces de ce pays bas, les offices se donnoient ou se conferoient ad vitam possessoris, et non autrement, auxquels cas tous les autheurs ou ecrivains convenoient que l'officier n'estoit pas destituable ad nutum, et et qu'etant troublé ou empesché dans la paisible jouissance où possession de son office, par qui que ce seroit, qu'il se pouvoit pourvoir de lettres de complainte, ou de maintenue, mesme contre le prince, ou souverain come raportoit le susdit Pierre Bort : audit traité loco citato, comme aussi au titre 3 art : 8 et les auteurs tant francois qu'autres luy citez, a plus forte raison devoit ce avoir lieu, contre où au regard d'un seigneur, ou collateur particulier, bien que la patente, où commission de tel officier, contiendroit quelque clause revocatoire et prejudiciable, attendu que telle clause selon lesdits auteurs n'opereroit jamais pour deposseder tel officier, que lors qu'il y auroit juste cause, ou raison a attribuer par le juge quod omne ad judicis officium remittendum est dit la loy 135 ff. de verb. obligat : et pourquoy ledit Loyseau Trait des Offices liv. 5 Chap: 4 num : 68 dit que le mot de plaisir usé et inserré es commissions royales signifié a l'égard d'un particulier ce qui est - Selon la raison et justice a laquelle il estoit sujet, et refertur ad arbitrium boni viri, et quand un seigr auquel le plaisir absolu ne pouvoit convenir pourvoioit un officier publicq pour tant quil luy plairoit, que cela signifie : tant quil luy devroit plaire a sacvoir tant quil vivera en homme de bien citant l : 7 : ff : de contrali : empt : et l : 6 ff : pro socio, et Ciceron dans ses paradoxes ou il disoit, quid est libertas nempe potestas vivendi, ut velis : nemo autem vinit ut vult nesi que recta sequitur qui rationi obtemperoit, or les adjournez n'auroient sceu donner ou faire apparoir de la moindre raison ou cause pour laquelle ils auroient voulu deposseder l'impetrant de la charge ou office en question, aussi n'allegueoient ils aucune raison dans leur act revocator du quinze juillet mil sept cent dix huit, signe evident que l'impt ne leur auroit jamais donné aucun sujet pour le traiter avec tant de rigueur et si indignement, mais que leur dessein n'auroit esté autre que de se defaire despotiquement, et par la le decrediter et de le perdre d'honneur et reputation sans cause ni raison quelconque quattreiement, que hors les raisons cy dessus apparaissoit visiblement que les coutumes du pays d'hainau reclamées par les adjournez ne pouvoient notoirement operer entre ces parties, attendu que la paroisse d'Ogy étant terre de debat estoit du ressort de nre grand conseil, et ainsi notoirement sujette aux statuts, ordonnances et coutumes de nre dit grand Conseil, et nullement a celles des pays où provinces d'haynau, où flandres partant que pretendus usage observance où coutumes desds nos provinces ne pouvoient avoir aucune influence au cas present supposé quil y auroit semblable observance ou coutume dans les dittes provinces, qu'on ne scauroit croire, du moins point dans les circonstances du cas en question, que les adjournez auroient pretendu de deposseder un officier de bien, pourveu pour cause remuneratoire, et onereuse, et ce par un esprit de vengence, pour s'estre acquitté de son devoir, et se conformé a nos placcarts et reglemens, le tout se disoit sauf l'impertinence et la superabondance pour autant que touchent les êchapatoires, exceptions, et objections contenues dans l'escrit de memoires des adjournez d'autant que nre cour auroit deja prejugé lesds exceptions et echappatoires, premierement en admettant l'impetrant a ce benefice de complainte, en luy accordant les lettres y afferantes sur sa reqte presentee a ce sujet, l'important n'y aiant rien recelé ny exposé par lade reqte qui ne soit conforme a la verit, et a l'essence de la cause, de sorte que ces lettres n'auroient esté obtenues par la moindre surprise sub ou obreption secondement par l'ordonnance de nre commissaire rendue ou suivie sur le debat meu entre ces parties sur la question si maintenue escheoit en cette, ou point, auquel debat les adjournez ayant succombé avec depens, il estoit tout evident quils devoient subir le mesme sort en cette pour les raisons pretouchées, moyennant tout quoy l'impetrant persistoit comme cy devant avec iterative demande de depens de la poursuite, implorant etc., Lesdits adjournez servants pareillement de leur côté d'additions disoient primo qu'en fait de maintenue il estoit d'une jurisprudence constante que la possession de celuy qui voudroit estre gardé dans sa charge, ne devoit estre inficié d'aucun vice du precair force ny clandestinité, secundo, que la charge de bailly d'Ogy auroit esté conferée a l'impetrant gratuitement et nullement a titre onereux ou de recompense de quelques services, tertio qu'il se voioit par l'acte de remerciment que ledit impetrant auroit produit avec son escrit de memoire, quil estoit pur et simple et ne contenoit rien qui pouvoit ressentir le moindre reproche ou circonstance quil pouroit blesser la reputation dudit impetrant sur le principe de ces trois observations ceux de notre grand Conseil pourroit comme l'on esperoit suffisament decouvrir que les lettres de maintenue de l'impetrant sont insiciées de sub et obreption et que sur ce pied elles devoient estre cassées et annullées, car on avoit qu'a jetter la veue sur la commission de bailly pour reconnoistre qu'il n'auroit pas esté constitué ny establi a vie mais bien jusques a rappel ladite commission portante en termes expres, le present pouvoir durant jusqu'a nre rappel, ce qui signifioit quil n'auroit eu qu'un simple mandat sujet a revocation et que de suitte il n'auroit possedé lade que precairement, C'est en cette conformité que s'expliquoit Bort dans son traitté de la haute juridiction arte 3 n: 36 ou il faisoit la demande si un officier pouvoit estre remercié au bon plaisir de son seigr  et apres qu'il auroit repondu pour l'affirmatif il en donne la raison suivante, eum quia tales officiales nullum habent jus in jurisdictione nullam possessionem, sed nudum dum eaxat exercitium, et administrationem, nomine domini, a quo precario possident, tum quia omne, quod habent, ex mandati habent quod revocari semper potest, ad libitum mandantis quippe talia officia subalterna plerumque dantur hac clausula 101 weder seggens toe, et etiamsi commissio id expresse non contineal, tamen praesumitur ta concessum nisi aluid probetur Anton Faber : in cod : suo lib : 8 tot : 39 defin : 18 autum en sa conference du droit francois avec le droit Romain ad L : 17 ff. de precari et add. Crispin de Valdavra in observationibus fuis observat : 7 ubi late de hac materia agit, et differentiam adstruit, quae est inter clausulam ad bene placitum et inter clausulam nostra mera et libera voluntate durante, il estoit bien vray que cet autheur dit que Loyseau en son Traité des Offices lib.5 Chap. 4 tache d'establir le contraire, et que la clause jusques a rapel et ad nutum et bene placitum se devoit rapporter et entendre de arbitrio boni viri ita ut sine causa cius apud judicem cognitione nulla destitutio aut amotio fieri possit, mais il faisoit aussy a reflechir que ledit Loyseau estoit obligé a la fin d'advouer que comme plusieurs autres points aussi en ce point icy l'usage auroit surmonté a ce quil disoit la raison et que l'on pouvoit en ce regard repondre avec le jurisconsulte Janolenus in L. Stichum 29 Ch. 4 ff de statu liberishaec sententia rationem qui dem habet sed alio jure intimure nam mores jam produxerunt leges in potestem suam. La commission donc de l'impetrant renfermant une clause expresse de precair il estoit surprenant quil osoit encore supposer a sa destitution par la voye de maintenus, dont le requisit essentiel estoit que la possession de celuy qui pretendoit etre maintenu ne soit pas precaire independant de cette clause il s'en rencontroit une autre dans sade commission qui ne lui estoit pas moins desavantageuse que la precedente, scavoir qu'on luy prescrivoit specialement de faire et exercer tout ce entierement qu'a officier de bailly pouvoit et devoit appartenir selon la coutume du pays d'haynau par ou les adjournez ses principaux auroient donné a cognoistre dans la collation mesme, qu'au fait dudit office la coutume d'haynau devoit servir de regle et d'une loy a laquelle il devoit estre sujet de se conformer or l'on auroit fait voir par des sentences et advis d'avocats de notre cour souveraine de Mons, dont l'on auroit fait employ par l'escrit de memoirs que l'usage de la jurisprudence constante dudit haynau estoit que les officiers des seigneurs particuliers sont destituables ad nutum et que leurs commissions ne sont que des surplus mandats, de maniere que sans le secours de la clause durant jusqu'a notre rappel inserée dans lade commission de l'impetrant ses lettres de maintenue devoient estre cassées et annullées comme contraires et opposées a l'usage et jurisprudence d'hainau en fait de la destitution des officiers des seigneurs particuliers qui sont amovibles ad nutum pourveu que ce ne soit pas pour cause infamente, et que l'office ne leur ay esté conferé pour recompense de quelques services, ou a titre ounereux, ce qui ne se rencontroit pas au cas present ou il ne voioit pas sade commission qu'il auroit estre porveu gratuitement du bailliage d'Ogies si ledit impetrant n'estoit pas content de cette jurisprudence, et que sous ce pretexte que la seigneurie d'Ogies seroit terre de debat il vouloit prendre son recours aux maximes de flandres certainement incidet in seillam cupiens evitare charibdin car c'estoit une pratique et usage si constant en flandre que les officiers des seigneurs particuliers sont amovibles ad nutum, qu'elle estoit passée en maxime certaine et inviolable confirmée par un grand nombre d'exemples sentences et arrets portées en pareille matière et dont on auroit fait employ de quelqu'unes par ledit eescrit de memoires des adjournez c'estoit pareillement le sentiment des auteurs qui auroient escrit sur les coutumes de flandres Burgondis ad consued flandrie et donné un tesmoignage fort positif tract : 4 numero 20., caeterum dit il dignitates et officia ab inferioribus toparchis collata precario concedi intelligentur unde pro arbitrio revocare et finita voluntate repeti possunt, si remuneranti gratia vel oneroso titulo honor non intervenit, de mesme Knobbaert ad jus civile gandensium rub : 1a art : 2 obs : 3.n. 2 dit commissio officialis et verum mandatum quod mutata mandantis voluntate cessat semper est revocabile et il cite a cet effet plusieurs sentences portees en cette conformité, Vandenhaen en ses notes sur l'art : 20 de la rub : 25 de la coutume de Gand traitant sur cette matiere, dit pareillement, communis opinio sert dominos vasallos suos officiario ad nutum et libitum destituere posse, et revocate, nisi officium in remunerationem intellige si simpliciter revocant secus si ex causa infamente cum eo casu privation fieri non possit nisi excausa vera et probata Or cette maxime estoit tellement recue presque dans tous ces pays et les circonvoisins que les autheurs sont de sentiment que la clause de rapel ad nutum et bene placitum quoi que non exprimée dans la commission y estoit cependant tousjours sous entendue Groenwegen de LL. abrog : cod : Lib. 7 tit : 65 dit nulla adjecta clausula adeoq et nuda contraria volontate officiales suos simpliciter revocare potest magnistratus qui eos creavit atqz constituit, idem Grinel : decis : 60 n : 2 Domini vassali possunt officiaros suos ad nutum destituere et revocare suos ad nutum destituere et revocare nisi officium datum sit via contractus, ce qui estoit confirmé par Faber dans son code Lib : 4 tit : 26 defin : 16 et 8 tit : 38 defin : 18  qui excausa donationis judicandi officium a domino suris inferioris nactus est revocari potest ad nutum domini licet non adjecta clausula quam huius modi concessionibus hodie domini inserere solent tollendae dubitationis gratia quamdiu nobis placuerit, enfin l'on pourroit encore citer quantité d'auteurs si l'on estoit informé, que la cour par tant d'arrests qu'elle auroit porté en cette conformité auroit reconnu cette jurisprudence pour constante et pour une maxime universellement receue hormis en certaines et fort peu de provinces, ou l'usage auroit perpetué les offices a la vie des pourveus qui ne sont amovibles que pour causes legitimes et approuvées en droit, c'estoit aussi pour cette raison qu'il se rencontroit des autheurs qui soutenoient que les offices des seigneurs particuliers sont de leur nature perpetuelle comme ceux qui sont de notre collation et cela relativement et par rapport a l'usage de certaines provinces, où comme l'on venoit de dire les offices sont a vie, mais hors de la l'usage auroit establit pour maxime constante que les officiers des seigneurs particuliers sont destituables ad nutum leur commission n'estoit qu'un simple mandat sujet e revocation, la premiere observation ou circonstance du precair estante comme l'a esperoit mise hors de contredit, l'on passera a la seconde scavoir que l'impetrant auroit esté pourveu du bailliage d'Ogies gratuitement, et nullement a titre onereux ou de recompense de quelques services cela ne devoit aussy souffrir aucune difficulté puisque la commission dudt impt en estoit une preuve convincante et il en convenoit luy mesme par son escrit de memoires, où il auroit simplement avancé qu'il auroit esté pourveu du bailliage apres la mort de N. Martin dernier possesseur, sans qu'il ait songé, ou osé poser qu'il l'auroit acquis a titre onereux, ou de recompense de quelques pretendus services estant plainement convaincu du contraire, si est vray que ledit impetrant s'estoit avisé d'avancer par son ampliation de memoires qu'il avoit pretenduement donné une bourse remplie de pieces d'or a un nommé Lecomte en consideration du Doien du Chapre, mais qui ne reconnoiteroit pas qu'un pareil pretexte estoit immaginé pro commodidate causae, et pour donner quelque couleur a ses dematchez, car supposé pour un moment que ce fait seroit veritable, que non, quel avantage en pouroit il tirer puis qu'il restoit tousjours certain que le Chapitre n'auroit pas tiré de l'argent et qu'il a conferé la charge gratuitement, et si ledit impetrant pour se consilier un amis pour l'appuier dans sa pretention luy auroit bien voulu faire une reconnaissance, cela ne regardoit la Chapitre en general, ny en particulier et la collation restoit tousjours gratuite a l'êgard des adjournez circonstance jointe a celle du precaire qui etablissoit la defectuosité des lettres de maintenue dudit impetrant, il ne restoit a present que d'examiner la troisieme observation, qui estoit que sa revocation, et remerciment estoit pur, et simple, et ne renfermeroit la moindre circonstance qui pourroit blesser son honneur où sa reputation, ledit impetrant auroit fait employ de l'acte par son escrit de memoires et portoit en simples termes que ceux du Chapitre de la metropolitaine de Cambray auroit revoqué, et revocquoient par ces pretes la commission de bailly de leur terre, et seigneuries d'Ogies par eux cydevant accordée audit Rusette fait en Chapitre le quinze de juillet mil sept cent dix huit, l'on ne croioit pas que l'on pourroit remercier un officier dans des termes plus indifferents, et plus conformes a la clause reprise dans la commission dudit impetrant scavoir le present pouvoir durant jusques a rapel dez le moment que les adjournez ne sont sortis des bornes et limites de lade commission c'estoit mal a propos que ledit impetrant trouvoit sa revocation mauvaise, on ne faisoit tort a personne lorsque l'on visoit de son droit, a quel sujet en matiere de complainte il n'ignoroit et ne pouvoit ignorer lade clause de rapel et que le bailliage ne luy avoit esté accordé qu'en cette forme, et qu'il l'avoit aussi accepté sur ce pied, si lade clause l'eu depleu, il a été dans sa liberté de ne sy soumettre, mais ayant accepté ledit bailliage en cette conformité il auroit sceu, et devoit scavoir, que les adjournez estoient en droit de le remercier et qu'il ne le possedoit que precairement volenti et conseisti enti non fit injuria, ainsi il estoit surprennant que ledit impetrant pour se maintenir dans ledit bailliage malgré bongré les adjournez et mesme contre la teneur expresse de sa commission, voudroit bien aujourd'huy faire a croire que la revocation de sadite commission blesseroit, ou donneroit pretenduement quelque atteinte à son honneur et reputation, pretexte bien imaginé, pour donner quelque couleur a sa conduite aparement qu'il voudroit encore faire croire que l'on ignoroit en hainaut et en flandre que les officiers des seigneurs particuliers estoient destituables ad nutum et que cette usage qui estoit passé depuis long temps en maxime certaine et constante, ne mettoit pas son honneur et reputation a l'abry de tous soubcons, et reproches, c'estoit mesme un veritable paradoxe que se vouloir persuader, que la loi du pays seroit une voie, et moien establit pour attaquer l'honneur, et reputation d'un officier qui se trouvoit revocqué dans une province ou usage, authorisoit ces sortes de revocation si l'on donnoit dans des pareilles reveries le droit des seigneurs particuliers seroit bientôt dedruit, et les maximes d'une province qui authorise les revocations seroient absolument renversées et rendues destructueuses, et mesme inutiles et sans aucun effect, qui estoit cependant l'ame de la loy et de l'usage, ce n'estoit pas aujourd'huy que les officiers qui se sont voulu maintenir contre le gré et volonté de leurs seigneurs auroient tenus le langage de l'impetrant mais nre cour selon sa justice ordinaire ne s'y estoit pas arrestée, elle auroit en pareil cas suivi les maximes et usages de chacque province qui estoit la loy vivante de ses decisions, le second pretexte que ledit impetrant s'est encore forgé scavoir que sa revocation auroit pretenduement esté occasionnée par le renouvellement de la loy quil auroit esté obligé de faire en mil sept cent dix sept sur la plainte que quelaues habitans dudit Ogies avoient porté a ceux de notre grand Conseil, et que dans ce renouvellement il auroit establi pour mayeur un certain Jacques Chevalier a la place de George dubois, estoit le ridicule mesme et une pensée creuse dudit impetrant, qui auroit cru devoir donner des pareilles idées supposées pour insinuer que la revocation de sa commission auroit d'autre principe, que la faculté, que les adnez s'estoient reservée de la rappeller lors qu'ils se trouvoient bon mais malgré toutes ses affectations, il ne reserveroit jamais les termes ny le contenu de sa revocation qui sont proportionés a sa commission et a la faculté que les adjournez s'etoient reservée par icelle, et c'estoit hors desdittes termes et contenu qui ne blessoient ny de loing ny de pres la reputation dudit impetrant que l'on devoit reconnoistre la veritable intention desds adjournez d'user de leur droit et nullement hors des faits imaginairs par l'impetrant pro commodidate causae, que l'on decouvreroit avec evidence avoir esté avancés de sa part pour se maintenir dans son office malgré bon gré des adjournez, et come l'on auroit encore dit cydessus contre la teneur de la clause de rappel positivement inserée dans sade commission et laquelle clause expresse devoit mettre les adjournez hors de tous soubcon d'avoir agi par d'autres veues que celle de conserver leur droit et d'user de la faculté du rappel expressement insérée dans lade commission, pour éloigner et prevenir toutes les disputes procés, et contestations qu'ils n'ignoroient pas par experience et par tant d'exemples que les officiers ne manquoient pas de former lors que les seigneurs trouvoient bon d'user de leur droit au moyen desquelles raisons et autres a suppleer, les adjournez esperoient d'obtenir dans leurs conclusions avec depens, implorant etc., parmy quoy ledit proces estant tombé en estat de juger et parties nous ayants tres instament requis bon brief droit et expedition de justice sacvoir Faisons que veu et visité en re dit grand Conseil et tout considéré qu'estoit à considerer, nous a grande et meure de liberation de conseil faisans droit, declarons l'impetrant en ses fins et conclusions en matiere de maintenue prises aux plaids du douze de novembre mil sept cent dix huit non recevable ny fondé le condemnons es depens du proces a la tauxation et moderation de ceux de notre dit grand Conseil En temoin de ce nous avons fait mettre a ces presentes notre grand scel le vingt huit de mars mil sept cent vingt deux, de notre Empire le xi de nos regnes d'Espagne le xxij d'Hongrie et de Boheme aussi le xi

 

Par l'Empereur et Roy

 

A la Relation du Conseil

 

de Robiano

 

 

NOTES

Pierre BORT

Avocat au conseil suprême de Hollande et de West-Frise, de même qu'aux autres conseils établis à la Haye. Naquit en cette ville, étudia le Droit, se fit recevoir Docteur en cette faculté, et se distingua dans les exercices du Barreau dans sa ville natale. Vécut jusques vers 1680. Pierre Bort publia successivement en sa langue divers Traités de Pratique, qui furent réunis dans une édition faite à la Haye en 1681, et dans une autre de l'an 1701. On y trouve un Traité des Fiefs de Hollande, et de la manière de les acquérir par testaments, etc. D'autres sur les seigneuries du même pays, sur les seigneuries de Quartiers, sur les Complaintes judiciaires, sur les Arrêts, et sur les Appels en matière criminelle. L'auteur épuise en quelque façon ce dernier sujet, et y explique une bonne partie des Procédures extraordinaires, usitées en Hollande. Il y joint les Edits relatifs à la matière.

 

René CHOPPIN (1537-1606)

Jurisconsulte. Angevin, ancien et célèbre avocat en la cour de Parlement.

Né à Bailleul, canton de Malicorne (Sarthe), près de la Flèche, en 1537.

Il appartenait à une ancienne famille bourgeoise qui vivait noblement.

Il fut l’avocat du clergé dans nombre d’affaires importantes : pour les chapitres d’Abbeville, du Mans, d’Orléans, de St Flour.

Il quitta le barreau pour l'étude et publia en 1574, son fameux "Traité Du Domaine de la Couronne de France", où il défendait le domaine royal.

Auteur prolifique et très érudit de la seconde moitié du XVIe siècle.

Après son anoblissement par Henri III pour son "traité du domaine" il se jeta ensuite dans le parti de la Ligue et s'y fit remarquer par l'emportement de son zèle. Il fut l'un des proches d'Henri IV.

L'ensemble de son oeuvre écrite en latin, constitue une source presque inépuisable sur les structures juridiques, sociales, sur les moeurs de la France de la Renaissance.

Il mourut le 2 février 1606 pendant qu’on l’opérait de la pierre, et fut enterré à Paris en l’église St-Benoit.

 

Charles LOYSEAU (1566-1627)

Né en 1566 à Nogent-le-Roi près de Chartres et décédé à Paris le 27 octobre 1627. Jurisconsulte français.

Il fut reçu avocat au Parlement de Paris, où il continua la réputation de son père, Renaud Loyseau, jurisconsulte distingué que Diane de Poitiers et le duc d'Aumale, son gendre, avaient honoré de leur confiance.

Il fut nommé lieutenant particulier du présidial de Sens, dont il prépara la soumission à Henri IV.  Peu de temps après, il devint bailli de Châteaudun, et remplit cette place pendant dix ans avec beaucoup de distinction.

On connait de lui plusieurs traités, tels que ceux des Offices, des Seigneuries, du Deguerpissement et délaissement par hypothèques, de la Garantie des rentes et abus, la justice des villages.


Ses oeuvres, publiées d'abord en 1660, in-fol. ont eu trois éditions et une quatrième en 1701. C'est la meilleures et la plus complète.

Loyseau avait une connaissance profonde du droit romain, dont il s'aidait pour résoudre les difficultés du droit costumier. Une des matières les plus ardues de ce droit fut éclaircie par son traité du Déguerpissement, qui est son chef-d'oeuvre

 

Javolenus PRISCUS

Jurisconsulte romain, né l’an 79 de l’ère chrétienne, mort en l’an 138. Il fut successivement préteur et proconsul en Syrie et l’un des conseillers d’Antonin. De nombreux extraits de ses écrits se trouvent dans les Pandectes. Malgré ses talents, Javolenus ne joua pas le rôle auquel il aurait pu prétendre, parce qu’il était affecté d’une maladie qui lui ôtait parfois l’usage de la raison. Pline le jeune en a fait mention dans ses Lettres (liv.VI, ch.15) ainsi que Capitolin dans sa vie d’Antonin.

 

Charles DU MOULIN (1500-1566)

Fils de Jean du Moulin, écuyer et seigneur de Mignaux, et d'une parente d'Anne Boleyn. Il fit de solides études à Paris et Orléans, puis se consacra au droit à Poitiers et revint à Orléans en 1521. S'inscrivit en 1522 comme avocat au Parlement de Paris, mais sa réputation de jurisconsulte tint surtout de ses nombreux écrits. Il fut dans le droit français ce que Cujas fut pour le droit romain. Il publia entre autres ouvrages, en 1539, un commentaire sur les coutumes féodales et la coutume de Paris. François Hotman, plus tard violent polémiste protestant, travaillait chez lui.

Juriste, il était partisan d'un état solide, qu'il accusait les Calvinistes de ruiner. Il est probable que Du Moulin ne mourut ni catholique ni calviniste. Seul son gallicanisme est certain. Pendant la Saint-Barthelemy, deux enfants de Charles du Moulin périrent : son fils Louis et sa fille Anne, épouse du bailli de Coulomniers, Simon Bobbé.

En 1564, le Saint-Siège le considérait comme hérétique et ses ouvrages furent mis à l'Index. En même temps, il avait des difficultés avec l'Eglise calviniste.

A sa mort, il fut assisté de Claude d'Espence, célèbre théologien qui avait appartenu à l'entourage du cardinal de Lorraine. Auprès de Charles du Moulin, vers la fin de sa vie, on releva également la présence du recteur du Collège du Plessis et du curé de Saint-André-des-Arts. Cette assistance prouve qu'on tenta de ramener le célèbre jurisconsulte à l'Eglise catholique.

 

PAPINIEN

Aemilius Paulus Papinianus (vers 142-212), en français Papinien, était un célèbre juriste de la Rome antique, magister libellorum et, après la mort de Gaïus Fulvius Plautianus en 205, préfet du prétoire sous Septime Sévère qui avait été son condisciple.

Papinien était un ami intime de l'empereur Sevère et l'accompagna en Bretagne.

Elève de Servidius Scevola, il fut avocat du fisc sous Marc Aurèle.

Parmi les principaux ouvrages de Papinien, on notera les Quaestionum libri xxxvii en 37 livres (écrit avant 198), les Responsionum libri xix (écrit entre 204 et sa mort), les Definïtiones et un traité De adulteriis.

Dans la Loi des citations (426) il est mis avec Gaïus, Paul, Modestinus et Ulpien, au rang des cinq juristes dont les avis conservés étaient considérés comme décisifs. Ces cinq juristes sont également cités comme source principal du Code de Théodose II et du Code de Justinien. L'opinion de Papinien devait prévaloir si les quatre autres divergeaient.

Avant de mourir l'empereur lui confia ses deux fils Caracalla et Geta. Papinien essaya de maintenir la paix entre les deux frères, mais sans meilleur résultat que de renforcer la haine de Caracalla. Il périt victime de cette haine dans le massacre général des amis de Getta qui suivit le fraticide de 211.

 

Pierre REBUFFI (1487-1557)

Né à Gaillargues près de Montpellier, mort à Paris le 2 novembre 1557. Il enseigna le droit civil et canon à Montpellier et à l'université de Cahors de 1532 à 1537. Le pape Paul III le fit auditeur de rote. Dans la bulle du pape Paul III du 13 avril 1536 il condamne les hérésies : la secte des "Pauvres de Lyon" (secte protestante à l'origine des Vaudois), la réforme protestante de Luther, etc... Il excommunie et prononce des anathèmes contre les corsaires et pirates de Méditerranée, contre ceux qui produisent des armes de guerre et s'allient aux Turcs et aux Sarrazins, etc...


Il publia des ouvrages qui firent autorités : Explication des Pandectes (en latin), Commentaire sur le titre du Digeste de Verborum significatione. Ses oeuvres forment cinq volumes in-folio, publiés à Lyon en 1586.

Après avoir enseigné le droit à Toulouse, Cahors et Bourges, il fut appelé par François Ier pour professer le droit canon. Publia "Commentarii in Constitutiones ....." Lyon, 1554-1555, recueil des commentaires juridiques sur les ordonnances royales du royaume de France. Les différents traités du tome I ont chacun une page de titre spéciale, bien que la pagination soit continue : Tractatus de litteris obligatoriis regio sigillo, Tractatus de chirographorum et cedularum recognitione, Tractatus de sentensis praejudicialibus, De sententiis executoriis, De evocationibus utilis, De litteris civilibus, De supplicationibus.

Excellent jurisconsulte, il n’obtint pas de succès au barreau comme orateur, et finit par recevoir la prêtrise en 1547, à l’âge de soixante ans. Les langues grecques, hébraïques et latines lui étaient familières.

Il publia :

-         Intitulum Digesti De Verborum significatione commentaria. Lyon, 1586. in-fol

-         Explicatio ad IV primos Pandectorum libros. Lyon, 1589

 

Jean FABER (Faure)

Joannes Fabri (Jean Faure), dit « Faber »

Jurisconsulte français né à Roussines dans la baronnie de Montbron près d’Angoulême à la fin du XIIIes, étudia le droit à Montpellier y obtint le bonnet de docteur, y professa durant plusieurs années. Il fut ensuite avocat à Angoulême. Il y mourut en 1340 et sa tombe fut placée dans le cloître des Jacobins; on lisait encore son épitaphe en 1562, lorsque son tombeau fut détruit par les calvinistes. En 1826, en construisant l’actuel palais de justice, ses ossements furent retrouvés dans un cercueil de plomb; on envoya le métal à la famille et les cendres à la voirie. Jean Faber a écrit des livres de droit qui ont eu une grande vogue jusqu’à la fin du XVIe s : Breviarium super Codicem, imprimé dès 1475; In cod. Justiniani imp. Priores libros IX annotationes, 1594; Super Institutiones… lectura, 1523

On a de Faber un Commentaire sur les Institutes de Justinien, imprimé à Venise, 1488, in-fol. et publié de nouveau sous ce titre : In Institutiones Justnianeas Commentarii, Lyon, 1580.

Il avait une connaissance profonde des lois romaines, et n’était pas moins versé dans le droit français. Charles Du Moulin, qui en parle avec éloge, invoque quelque fois à l’appui de ses propres décisions l’autorité de ce jurisconsulte.

 

GROENWEGEN (Simon VAN DER MADE)

Jurisconsulte hollandais, né à Delft, en 1613, mort le 5 juillet 1652. Ses ouvrages sont estimés, malgré la partialité qu’il y montre contre les catholiques. Ils sont intitulés :

-         Introduction ad jus Hollandium Hugonis Grotii

-         Tractatus de Legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia Vicinisque regionibus

 

Laurent VANDENHANE (1617-1683)

Avocat et jurisconsulte, baptisé à Gand (St-Michel) le 10 janvier 1617, mort à Gand le 6 août 1683.

Il s’établit avocat postulant près le Conseil de Flandre et s’y distingua assez tôt par son activité et sa science. Il fut le premier, dans l’Europe entière, à commenter, d’une façon succincte et complète à la fois, les textes de droit coutumier.

L « Vlaems Recht » est une oeuvre de pratique, concue et exécutée par un praticien, parfaitement au courant des nécessités du barreau et des exigences de l’étude d’avocat.

En 1719, A. Le Grand traduisit l’ouvrage de Vandenhane en français à l’usage du Conseil de Flandres, Les coutumes et lois des Villes et châtellenies du Comté de Flandres. Cambrai, 1719, 33 vol. in-fol.

De 1765 à 1780, l’éditeur de Goesin à Gand réimprima toute l’œuvre en 12 volumes sous la direction de l’avocat De Wulf.

 

Jean Antoine KNOBBAERT

Jurisconsulte belge né à Anvers, mort le 11 septembre 1677. Avocat au Conseil de Flandre. Il est connu par son commentaire sur les soixante-quatre premiers articles de la Coutume de Gand, qu’il publia sous ce titre : Jus Civile Gandensium, hoc est usus moresque eorum in populo nati, a principe confirmati et observationibus illustrati. Tomus primus, complecteus observationes, prolegomena et rubricas. Anvers, 1677 et Bruxelles, 1700.

L’auteur donne, avec les textes flamand et latin de la coutume, les dispositions conformes ou différentes non-seulement des autres coutumes du comté et des pays voisins, mais encore du droit romain. C’est un ouvrage à consulter pour le droit civil et pour l’histoire de l’ancien régime communal ou provincial de la Belgique.

Vander Haeghen cite, dans sa Bibliographie gantoise, divers mémoires juridiques de Knobbaert.

 

            Il a toujours existé deux seigneuries distinctes à Ogy. L’une faisant partie des terres et seigneurie de Lessines et Flobecq avec Ellezelles et Papignies ;  c’était la seigneurie des comtes de Flandre et de Hainaut. Dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, elle appartenait à Marie Louise de Rohan, comtesse de Rohan, avec qui elle pris fin. Elle faisait partie de la châtellenie de Flobecq et elle avit son installation au château-ferme d’Ansermont, à la Billarderie.

La seconde seigneurie représentait le Chapitre métropolitain de Cambrai dont la résidence était au hameau d’Armenpont.

            Ces deux seigneuries avaient chacune son mayeur, des pouvoirs et une autorité distincte, ce qui donnait lieu à des conflits continuels et amenait de grandes difficultés : la justice n’étant pas la même dans les deux seigneuries. Des terres qui appartenaient à l’une d’elles, faisant partie de son ressort, se trouvaient enchevêtrées dans les propriétés de l’autre.

            Ainsi certain coin du village, entre Ogy et Flobecq, près des Bucherées, au milieu de la seigneurie comtale, était placé sous la justice de la seigneurie du Chapitre de Cambrai.

De même, la ferme d’Esquien, située sur le territoire de Ghoy, appartenait à la paroisse d’Ogy et au ressort judiciaire de la seigneurie de Cambrai. (Théodore Lesneucq, Monographie des communes d’Ogy et de Ghoy. Lessines, 1897)

 

Notes de Maître André CHEVALIER, avocat honoraire à Tournai. Septembre 2008

            La commune d’Ogy dépendait pour une partie du Chapitre de l’église métropolitaine de Cambrai qui était le seigneur.

Pour cette seigneurie, il y avait sur place un bailli, nommé par le Chapitre de Cambrai, qui exerçait des pouvoirs importants dans la gestion de la seigneurie sur le plan administratif et pénal.

En 1713, le bailli en fonction, un certain Martin, décède. Le Chapitre de Cambrai, respectant les règles administratives en vigueur, nomme à sa place le sieur Michel François Ruzette, licencié en lois, par commission du 3 novembre 1713.

Ce nouveau bailli nomme lui-même, ensuite, le maïeur et les échevins de cette seigneurie, par une « loi » qui organise et précise les fonctions de ces derniers. Ces dispositions doivent être prises en respectant les édits de l’Empereur et les pouvoirs octroyés par le Chapitre de Cambrai, seigneur du lieu.

Le maïeur nouvellement désigné était un certain Dubois ou du Bois et sa gestion du village ne créa aucun problème de 1713 à 1717. Mais en 1718, ce Dubois fit l’objet de plaintes de certains habitants d’Ogy et le bailli Ruzette rédigea une nouvelle « loi complète de mayeur et échevins », et désigna Jacques Chevalier « homme de bien et de bonne renommée » en qualité de maïeur.

Dubois ne l’entendit point de cette oreille, se rebella publiquement contre Chevalier et l’assigna en justice devant le Grand Conseil (de Malines). Nous ne connaissons pas la suite et la conclusion de ce procès.

Apparemment, le Chapitre de Cambrai se trouve embarrassé et prend la décision de révoquer la commission de bailli accordée à Ruzette, ce qui se fait le 15 juillet 1718.

Le sieur Ruzette s’élève contre la décision du Chapitre de Cambrai, et présente à l’Empereur, où à son Conseil, une « requête de maintenue » à son poste de bailli à laquelle il est donné suite favorable le 31 août 1718.

Fort de cette décision, Ruzette assigne alors son seigneur de Cambrai en justice. Le procès est introduit par exploit d’huissier, pour l’audience du Grand Conseil de Malines du 12 novembre 1718.

Le demandeur est donc Ruzette, bailli démis de ses fonctions. Il a pour conseil le procureur Leplat.

La défenderesse est : les « doyen, prévôt et Chapitre de l’église métropolitaine de Cambrai.

 

Vocabulaire juridique

Impétrant = demandeur

Adjournez (en abrégé : adnez) celui qui est convoqué à jour fixe, qui est cité, c’est-à-dire le défenseur

Emanciper = autoriser 

 

La lecture en est difficile, les redites sont nombreuses, le français est loin de la langue classique qui avait été mise au point au siècle précédent et la structure n’est guère apparente. Elle est réelle cependant.

 

Autorité qui statue

Charles Empereur … Il s’agit de Charles VI, qui né en 1685, fut Empereur d’Autriche et Souverain des Pays-Bas Méridionaux ou autrichiens de 1713 à 1740. Il succédait à Joseph II, et remplacé, à son décès, par sa fille unique, Marie-Thérèse.

Le Grand-Conseil : Nous savons qu’il s’agit de Malines. Normallement, cour de justice supérieure des Pays-Bas, elle connaît toutes les affaires concernant les « Terres de Débats », même en première instance, « Terres de Débats » dont fait partie le village d’Ogy.

 

Déroulement de la procédure

Dépôt par Ruzette de « lettres patentes de maintenue en fonctions. »

Celles-ci lui sont accordées le 18 août 1718, avec permis de les exploiter, c’est-à-dire d’assigner en justice.

Assignation du Chapitre de Cambrai par voie d’huissier pour une audience de novembre 1718

Après débats, renvoi de l’affaire au 8 mars 1719. Conclusions nouvelles.

Plaidoiries le 24 juillet 1719. La cour indique des arguments soulevés dans les conclusions ce qui allonge inutilement ce chapitre.

Audience du 12 novembre 1719. Le conseil des cités (Chapitre de Cambrai), soulève un argument de procédure relatif aux dépens. Cette objection ayant été rejetée, l’affaire est à nouveau plaidée « au principal » le « trois février dernier », c’est-à-dire, sans doute le 3 février 1722.

A partir de la page 2 jusqu’à la page 8, nous avons un long texte indigeste où les arguments des uns et des autres sont détaillés, voire même repris plusieurs fois. A tout cela se mêlent des sentences latines et des citations de juristes, en latin et en français.

 

Arguments et réponses des parties

1.      Le défenseur soutient que l’acte contenant la commission accordée au Bailly comporte une clause expresse de rappel qui lui donne un caractère précaire, donc révocable « ad nutum », c’est-à-dire : selon le bon plaisir du Chapitre. Cela, affirme le défenseur, est conforme aux coutumes du Hainaut (et de Flandres).

2.      Le demandeur répond : la clause de rappel, quoique générale dans le Hainaut, et dans les régions avoisinantes, était en réalité une clause de style qui ne fut jamais ni invoquée ni appliquée par quiconque, et en tout cas, jamais par le Chapitre. D’ailleurs, étant une « terre de débats », elle échappait aux coutumes, pour être soumises aux lois de l’Empire. Le demandeur invoque la doctrine de Loiseau affirmant que la déposition de quel qu’office que ce soit ne peut se faire sans justification. Par ailleurs s’il y a faute, elle ne peut se faire que par autorité de la justice. La partie invoque même Senèque et Socrate !! (ce qui nous ramène à 50 ans après Jésus-Christ et 450 ans avant.)

3.      Le demandeur ajoute que dans sa lettre de maintenue du 21 août 1718, il a fait état qu’il n’a été démis de ses fonctions de bailli que parce qu’il avait lui-même, quelque temps auparavant, nommé un nouveau maïeur, en la personne de Jacques Chevalier, en raison des plaintes des habitants d’Ogy sur les agissements de Dubois. Le Chapitre conteste formellement cette version des faits qualifiée plus loin comme « le ridicule même ».

 

Argumentation du tribunal sur le fond

La cour cite et transcrit des textes nombreux et puis indique à la page 8 que les cités prennent des conclusions additionnelles qui reprennent trois points déjà discutés, que la cour va retenir comme essentiels et sur lequel elle base sa décision finale.

1.      En ce qui concerne la maintenue de la charge, la jurisprudence constante indique qu’elle ne peut pas être accordée lorsque la charge est viciée de précarité. Or c’est le cas exprès dans l’acte. En plus cet acte indique que « la Coutume de Hainaut doit servir de règle de contrat. » Or cette coutume prévoit la précarité.

2.      Il n’y a pas de précarité cependant lorsque la charge est accordée contre paiement à raison de services rendus. Ruzette prétend qu’il a précisément obtenu cette charge à cause des services rendus au Chapitre par des membres de sa famille et qu’il a donné une bourse de pièces et monnaie d’or à un membre du Chapitre. Cet argument est rejeté par la Cour qui n’admet pas les allégations de services ou de paiement. C’est un nouvel élément en faveur du Chapitre.

3.      L’écrit par lequel le Chapitre met fin au mandat de Ruzette (acte de remerciement) est pur et simple et ne comporte l’expression d’aucun reproche à son égard. Celui-ci ne doit donc aucunement se sentir déshonoré puisque le Chapitre a purement et simplement appliqué la loi c’est-à-dire son droit de révoquer le mandat sans motif ni justification. Après l’examen de ces arguments décisifs et d’autres encore, la cour cite à nouveau de la doctrine (études d’auteurs de traités de droit) indigeste.

 

Résumé des arguments de la Cour

Le contrat (de nomination du bailli Ruzette) était précaire et résiliable « ad nutum »

Ruzette n’établit nullement qu’il échappe à la précarité en raison du fait que le poste lui a été accordé à titre de récompense de services ou qu’il l’a payé.

La résiliation du mandat n’est nullement attentatoire à son honneur.

 

Dispositif rendu par le Grand Conseil le 28 mars 1722

Le procès étant en état d’être jugé, et, ayant tout considéré, après grande et mûre délibération, l’impétrant (Ruzette) est déclaré ni recevable ni fondé en sa demande.

Il est condamné aux dépens du procès.

 

 

 

                                                                                                                                                                Raymond Bulion

                                                                                                                                                                Brasménil, vendredi, 22 août 2008 – 9 mai 2012