Archives Départementales du Nord – J 1674/31

Vente de la terre de Wiers par Rohan-Soubise au duc de Croy

Maître Triquet, notaire à Condé-sur-Escaut

Minute n° 123. 23 septembre 1788

 

Acquisition de la seigneurie de Wihiers par le duc de Croy. 23 7bre 1788

 

Pardevant les notaire royal garde nottes hereditaire jurés de catels et hommes de fiefs du pays et comté du haynaut de la residence de la ville de Condé soufsignés fut present Monsieur Henry Wiart avocat au parlement fondé de procuration de très haut très puifsant et très illustre prince Monseigneur henry Louis Marie de Rohan prince de Guemené, et tres haute, tres puissante et tres illustre princesse Madame Armande Victoire Joseph de Rohan Soubise, princesse de Guemenée son épouse autorisée dudit seigneur prince son mary a l’effet des presentes pafsée pardevant Mes Gondouin et Godefroy tous deux notaires a paris le onze septembre de la presente année et dont minutte demeurera annexée au present acte, lequel en cette qualité et usant du pouvoir general et special a luy attribué a declaré comme par les presentes et declare vendre ceder et abandonner en toute propriété et jouifsance la terre fief et seigneurie de Wihiers, les biez et château  d’iceux dans tout son comprehendement , annexes appendances et dependances et le fief du tronquoy bien reservé ny couplé scitues en haynaut soumis a la domination de l’empereur regie par les chartres generales du haynaut et dont la jouifsance commencera le premier octobre prochain de maniere que tout ce qui pourra etre echu ou a echoir des fruits de la dite terre pour la pleine année de mil sept cent quatre vingt huit demeurera aux seigneur et dame vendeurs et tout ce qui pourra echoir des fruits de la dite terre pour la pleine année mil sept cent quatre vingt neuf ainsi que tous droits eventuels qui echoiroient apres ledit jour premier octobre prochain demeureront au profit du seigneur acquereur, conformement aux baux des objets affermés des prisées du moulin et batimens et du traité fait relativement a l’extraction des charbons avec le Sr Devigne pour autant que lesdits actes soient d’entretiens necefsaires, à très haut très puissant et très illustre prince son altesse Monsieur le duc de Croy prince de l’empire, prince de Solre le Château et de Mœurs, grand d’Espagne de la première classe, Maréchal des camps et armées du Roy, chevalier de ses ordres, seigneur et gouverneur de Condé, stipulant et acceptant pour ledit seigneur Monseigneur Degheugnies grand baillif de la ville et terre de Condé son fondé de procuration général et spécial a l’effet des presentes passée au château de l’Hermitage sous le seing du dit seigneur et le cachet de ses armes le dix sept du present mois de septembre et dont minutte demeurera annexée au present acte icy present pour le prix et somme de cinq cents quinze mille livres argent courant de brabant la livre de dix patars tant pour la dite terre de Wihiers que lesdit fief du tronquoy annexes appendances et dependances, payable en argent au cour de ce jour et nullement en aucuns papiers ny billets monnoyes quelconques, es mains du fondé de pouvoir des seigneur et dame vendeurs en son domicile a Lille en flandre dans le courant d’une année pleine a commencer du jour des devoirs de desheritance et d’adheritance a passer de la presente vente pardevant la court feodalle de Leuse d’ou releve immediatement ladite terre de Wihers annexes appendances et dependances et en cette somme partielle que trouvera convenir de payer dans le courant de la dite année ledit seigneur acquereur en son fondé de pouvoir jusqu'à payement definitif de la dite somme de cinq cents quinze mille livres, sous la condition neanmoins que le porteur du present acte sera authorisé de la part du fondé de pouvoir desdits seigneur et dame vendeurs proceder sous quinze jours a la desheritance de la dite terre et que le fondé de pouvoir du dit Seigneur acquereur sera investi et adherité et par suite admis au relief d’icelle pour et au nom du Seigneur son commettant dans ledit terme de quinze jours datte des presentes.

            Exprefsement conditionné que les droits seigneuriaux qui pourraient se trouver dus a cause de la presente vente ou autres fraix et droits quelconques seront acquités par les seigneurs et dame vendeurs a l’entiere descharge du seigneur acquereur qui ne payera autres fraix que ceux du present acte et ceux des œuvres de desheritance et d’adheritance et de relief de la dite terre.

            Que les seigneur et dame vendeurs ou leur fondé de pouvoir feront remettre au seigneur acquereur ou son fondé de pouvoir tous titres, papiers et documents, cartulaires, registres et denombrements qui sont en leur pofsession concernant la dite terre sans en retenir aucun et de tout quoy il sera donné recipissé.

            Que le seigneur acquereur payera l’interet du prix principal des cinq cents quinze mille livres a raison de quatre pour cent a compter du jour de l’adheritance et du relief de ladite terre jusqu’au remboursement total d’icelle qui devra etre effectué dans ladite année, a charge neanmoins qu’il luy sera fait deduction dudit interet et qu’il luy en sera tenu compte de toutes les sommes partielles qu’il comptera, dans le courant de la dite année en telle quotité qu’il trouvera convenir et a fur et mesure qu’il les acquitera en tant moins de l’interet auquel il est afsujetti pour ladite somme principalle, qu’il sera meme tenu compte au seigneur acquereur de l’interet des sommes qu’il sera le maitre d’acquiter avant la desheritance et l’adheritance de la dite terre en tant moins de celles qu’il devra payer au remboursement definitif du prix de son acquisition.

            Que les seigneurs et dame vendeurs pafseront tous actes necefsaires soit des desheritances, de relief s’ils etoient en defaut de le faire, fourniront tel denombrement que le cas peut requerir dans le terme de quinze jours cy present de maniere a mettre ou faire mettre le seigneur acquereur en pofsession reelle et actuelle de la dite terre et annexes avec garantie sous leurs personnes et biens tant de la proprieté que de toute jouifsance repondant de toute eviction ou revendication quelconque de la part de qui que cela soit.

            Que s’il se trouvoit quelques charges reelles sur ladite terre, il sera tenu compte de leur capital au seigneur acquereur en tant moins et par defalcation du prix principal de la dite acquisition, n’entendant par cette clause que les rentes constituées a prix d’argent de l’espece de celle de 270 lt due aux heritiers de monsieur de comte de la Casule (?).

            Puissants les seigneur et dame vendeurs de faire la vente de la ditte terre pour etre echue et appartenir patrimoniairement a son altesse Madame la princesse de Rohan Soubise epouse du seigneur prince de Rohan Guemené son mary de qui elle est suffisament authorisée du chef de son altesse feu Monseigneur le prince de Rohan Soubise son pere de qui ladite dame princesse est l’unique heritière legalle pour toutes les terres par luy délaifsées scituees en haynaut aux termes de la loy et a elle encore echue en vertu des dispositions dudit seigneur prince de Soubise en datte du quinze mai mil sept cent soixante un et dont minutte demeurera annexée au present acte et pour en avoir fait le relief a la cour feodalle de la baronnie de Leuze d’ou la terre est mouvante en datte du vingt six juin dernier.

            Et la dite terre a eté aufsi ainsy recu et accepté par le fondé de pouvoir du seigneur acquereur pour par le dit seigneur en jouir et disposer a sa volonté et si rien n’en fait appartenir au prince son fils ainé et a son defaut ou en cas de predecée au fils ainé de son fils et ainsi de suite par ordre de primogeniture et par representation graduelle et perpetuelle a charge des rentes qui y seront affectés et nullement pour aller a mains mortes directement ny judirectement.

            A tout quoy on s’est bien et suffisament obligé sur vingt sols tournois de peine le crand renforcé de dix sols serment in forma renoncant a toutes choses contraires.

            Ainsy fait passé et contracté audit La Sollitude juridiction dudit Condé apres lecture le vingt trois septembre mil sept cent quatre vingt huit.

Wiart

Degheugnies

Dequiévi

Dreumaux, feodal

Rousseau, not

 

Je reconnois avoir reçu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de soixante six mille neuf cent vingt quatre livres neuf sols de France acompte du prix de la terre de Wiers mentionné au contrat qui precede Lille 14 8bre 1788. Signé Wiart

B. pr. 66924 lt 9s tournois

 

Je reconnois avoir reçu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de cent sept mille quatre cent quatre vingt dix neuf livres treize sols de France acompte du prix de la terre de Wiers mentionné au contrat qui precede, Lille ce 3 mars 1789. Signé Wiart

B. pr. 107499 lt 13s tournois

 

Je reconnois avoir reçu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de huit mille cinq cent quatre vingt dix neuf livres dix neuf sols six deniers acompte du prix de la terre de Wiers mentionné au contrat qui precede Lille 6 juillet 1789. Signé Wiart

B. pr. 8599 lt 19s 6. tournois

 

J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de quarante mille livres acompte du prix de la terre de Wiers mentionné au contrat qui precede Lille ce 12 juillet 1789. Signé Wiart

B. pr. 40000 lt tournois

 

J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de quarante cinq mille livres en huit effets sur Paris qui m’ont été adressé par Mr Pustens de Bruges acompte du prix de la terre de Wiers la presente annullera le recipissé de pareille somme que j’ai donné a Mr Pustens Lille ce 1e 7bre 1789. Signé Wiart

B. pr. 45000 lt tournois

 

J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de cinquante cinq mille trois cent vingt livres qui m’ont été comptées par Mr Pustens de Bruges acompte du prix de la terre de Wiers la presente annullera le recipisé de pareille somme que j’ai donné a Mr Pustens Lille ce 28 7bre 1789. Signé Wiart

B. pr. 55320 lt tournois

 

J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de quatre mille livres en un effet sur Paris a deux mois de datte acompte du prix de la terre de Wiers Lille ce trente septembre 1789. Signé Wiart

B. pr. 4000 lt tournois

 

J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy trente quatre mille huit cent livres qui m’ont été comptées par Mr Pustens de Bruges acompt sur le prix de vente de Wiers la presente annullera le recipisé de pareille somme que j’ai donné a Mr Pustens Lille ce 23 9bre 1789. Signé Wiart

B. pr. 34800 lt tournois

 

J’ai recu de Monsieur degheugnie la somme de vingt mille livres qui m’ont été compté par Mr Pustens de Bruges, acompte sur le prix de vente de Wiers la presente annullera le recipisée de pareille somme que j’ai donné a Mr Pustens Lille ce 2 janvier 1790. Signé Wiart

B. pr. 20000 lt tournois

 

J’ai recu de Monsieur degheugnie payant a l’acquit de Son altesse Monseigneur le Duc de Croy la somme de vingt mille livres acompte sur le prix de la terre de Wiers Lille ce neuf fevrier 1790. Signé Wiart

B. pr. 20000 lt tournois

 

J’ai recu de Monsieur degheugnie soixante et dix mille huit cent quinze livres deux sols par trois effets sur Paris qui m’ont eté recue par Monsieur Lefebvre de tournay scavoir un de 52367 lt 7s tiré de Bruxelle le 5 fevrier a quatre jours de datte par Duenoot fils sur MM. Paregaux un second de six mille livres tiré aussi de bruxelle le 5 fevrier a quatre jours de datte par Jacq. Joseph Chapel su Mr Donnat dejuriny, enfin le troisieme de vingt sept mille huit cent quatre vingt treize livres tiré de Lille le dix fevrier au vingt six fixe par Joseph Luchez Badar sur Crochard Loraux rue St. Honoré, cette dernierre somme divisée scavoir douze mille quatre cent quarante sept livres quinze sols pour completer le capital du prix de la terre de Wiers : et quinze mille quatre cent quarante sept livres quinze sols pour les interets a raison de quatre pour cent sur les sommes reprises cy devant. Lesdits effets etoient acquités, Monseigneur le Duc de Croy se trouvera bien et duement dechargé tant du prix principal que des interets. Lille ce dix fevrier 1790 : Signé Wiart.