Archives de l'Etat à Tournai-Notaire-N° 4528
Antoine Tondreau, notaire à Péruwelz
28 germinal an 10 (18 avril 1802)

Contrat de mariage entre le Cn Edouard Stanislas Lagace Blaton de Maubeuge et la Delle Potel Rengies demeurant à Péruwelz avec adoption par le tuteur d'un enfant naturel

En date du 28
germinal an 10

Pardevant le notaire public du département de Jemmappes a la résidence du bourg de Péruwelz et en présence des témoins ci aprés nommés ayant l'age et les qualités voulues par la loi soussignés sont comparus le Cn Edouard Stanislas Lagace Blaton ancien commandant de la place de Bouchain demeurant à Maubeuge, arrondissement d'Avesnes département du Nord fils des deffunts Lambert Lagace Blaton et Humbertine Paltrain son épouse en leur vivant residens à Vallenciennes stipulant pour lui en son nom d'une part
Et demoiselle Marie Catherine Louise Eugenie Potelle Rengies majeure demeurant au bourg de Peruwelz fille de feu Eugene Potelle Rengies et de Madeleine De Sars son epouse actuellement sa veuve, agissant pour elle et en son nom sous l'assistance et du consentement de sadite mere demeurant aussi audit Peruwelz, à ce présente et stipulante en son nom personnel à cause de l'adoption quelle va exercer d'autre part
Lesquelles parties ont fait et arreté ainsi quil suit les conditions civiles du mariage projetté entre ledit Cn Edouard Stanislas Lagace Blaton comparant et ladite Delle Potelle Rengies, et en présence de leurs parens et amis ci aprés savoir du coté du futur le Cn Jacques Mahy, et du coté de la future les Cns Alexandre Louis De Sars et Jean Baptiste Pottel Deprez demeurant audit Peruwelz.

Art.Ier Les futurs epoux seront communs en biens meubles et conquets immeubles

Art.2 les futurs époux se mariant avec les biens et droits à eux appartenant suffisamment constaté par leurs titres respectifs, et dont il n'a été fait ici plus ample détail a leur requisition expresse

Art.3 le futur époux confirmant tant que besoin serait la reconnaissance deja faite par lui devant l'officier public de Maubeuge le premier prairial an deuxieme de la Republique portant que Henri Edouard Lagace baptisé sous son nom en la paroisse d'Orchies le cinq septembre mil sept cent quatre vingt onze est rellement son enfant et l'institue en consequence son héritier universel sauf l'exécution des clauses qui vont suivre, et à la charge par lui d'acquitter toutes ses dettes.

Art.4 la future épouse aprés s'etre pénétrée de la teneur et de l'effet des lois relatives à l'adoption, dont elle a dit avoir une parfaite connaissance et par l'attachement qu'elle voue au fils dudit futur époux déclare sous le consentement et l'aprobation dudit Blaton son pere qui ne laissera pas comme il est dit ci devant d'en conserver la qualité adoptif pour son enfant ledit Edouard Henri et s'obliger d'en reiterer et souscrire l'acte devant les officiers chargés de recueillir les preuves de l'état civil ; et par suite de cette adoption elle le constitue de meme sauf l'exécution des clauses ci-aprés son héritier universel en toute jouissance et propriété à la charge de payer les dettes par elles contractées à l'époque de son décès.

Art.5 Ladite dame veuve Eugene Potelle Rengies en considération dudit mariage, confirme l'exécution de l'adoption qui vient d'etre faite par sa fille et voulant elle meme concourir de tout son pouvoir à en assurer l'effet elle se déclare, toujours du consentement dudit futur époux grand mere de cet enfant l'adopte formellement à ce titre, et s'oblige d'en reiterer l'acte comme il est dit ci devant, en conséquence dans le cas ou elle survivrait ladite future épouse, elle veut et entend que ledit Edouard Henri soit aussi son héritier universel, aux charges ci-devant exprimées.

Art.6 ladite dame Madeleine de Sars pour l'amitié qu'elle porte à sa fille future mariante lui assure en cas de recouvrement de ses biens les mêmes droits et prérogatives qu'ont eu les autres enfans en avancement d'hoirie pour leur mariage, pour en jouir aussitot cette époque et comme ses autres enfans, c'est-à-dire d'avant part ; cette condition n'étant obligatoire qu'au cas ci devant dit, et ne nuisant en rien à ce qui pourra revenir à la dite future mariante dans les biens qu'elle delaissera à son décès, lesquels seront partagés entre elle et ses autres enfans par égale portion.

Art.7 en renoncant par la dite future épouse a la dite communauté elle prendra en effet mobilier à son choix pour lui tenir lieu de son apport, jusquà concurrence d'une somme de mille francs, plus un douaire de trois cent francs de rente viagère franche et exempte de toutes retenues, dont le fond et des à présent fixé au denier vingt, le tout franc et quitte des dettes et hipoteques de la communauté quant bien même elle s'y serait obligée, on y aurait été condamnée, et dont, audit cas de renonciation, elle sera acquittée garantie et indemnisée sur les biens personnels des futurs époux qui les affecte oblige et hipoteques à cet effet, sans en faire ici la designation d'aucunes parties à cause que ledit hipotheque s'étend generalement sur toutes

Art.8 nonobstant l'hipotheque special resultant des presentes pour sureté du douaire ci dessus stipulé il est convenu que le futur epoux pourra en dégager lesdits immeubles, et les vendre et aliéner franchement dudit douaire, en faisant par lui emploi des deniers provenant de leur aliénation, en acquisition d'autres immeubles avec declaration dudit emploi et affectation spéciale audit douaire, auquel cas d'emploi seulement ainsi quil est présentement convenu, les acquereurs des premiers biens sujets audit douaire en seront vallablement dechargés.

Art.9 les futurs époux se font l'un et l'autre et au survivant d'entre eux donation réciproque en la meilleure forme qu'elle puisse etre faite pour avoir son execution, ce respectivement acceptée pour le survivant en jouir en usufruit seulement durant sa vie de la moitié des meubles et immeubles du premier mourant à compter du jour du décès de ce dernier sans etre tenu de donner caution, mais a la simple charge de faire faire bon et fidel inventaire, ainsi quil est de droit.

La présente donation dans le cas ou ce qu'à Dieu ne plaisse ledit Edouard Henri viendrait à mourir avant les futurs epoux s'étendra sur tous les biens généralement quelconques appartenant au premier mourant d'entre eux au jour de son décès, meubles et immeubles en quoiquils puissent consister telle que soit leur origine, et en quels lieux quils soient dus et situés sans reserve aucunes pour par le survivant des futurs époux avoir la proprieté du mobilier rentes et créances actives, et l'usufruit seulement durant sa vie de l'universalité des immeubles du premier mourant de même à compter du jour du décès de ce dernier et sans etre également tenu de donner caution.
Il est aussi expliqué que la future épouse recueillant l'effet de la présente donation, les arrerages de son douaire y demeureront confondus.
Pour faire enregistrer ces présentes partout ou besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur de leur expedition et d'en requerir acte
Le tout a été ainsi convenu, réglé et arreté entre les parties comparantes et contractantes, sous l'obligation de leurs personnes et biens ainsi que de droit.
Et après lecture elles ont signés conjointement moi et les Cns Emmanuel Dubreucq et Jean Baptiste Surmont, temoins connus à Péruwelz pour ce requis.
Fait et passé à Péruwelz cejourd'huy vingt huit germinal an dixieme de la Republique francaise
A l'instant il a été observé que malgré les dispositions de l'article neuf, ledit Edouard Henri d'après la mort de son père futur mariant sera héritier avec sa mère des biens meubles et immeubles quil pourra delaisser parmi cependant quil soit toujours subordonné à la tutelle de sa mère.

MAHY
LAGACE BLATON
POTEL DEPREZ
Eugenie POTEL RENGIES
DESART
DE SARS Vf POTEL DE RENGIES
Em: DUBREUCQ
Jean Baptiste SURMONT
A:J: TONDREAU not : pb

Enregistré a Péruwelz le quinze floréal an dix un franc sur l'adoption
2° sur l'avantage fait à la futur par sa mère trois francs
3° sur l'avantage fait par la mère a la future en faveur de l'enfant trois francs ...... 3
4° sur la donation véritable et réciproque trois francs ............................................. 3
5° sur le contrat trois francs ..................................................................................... 3
13
plus subvention un franc trente centimes .................................................................. 1 30
14 30