Archives de l'Etat à Tournai-Notaire-N° 220
François Joseph Lehon, notaire à Antoing
12 avril 1811

Contrat de mariage Adrien Joseph Vico de Maubray et Marie Désirée Loison d'Ellignies-Sainte-Anne

Pardevant Francois Joseph Lehon notaire a la residence du Bourg d'Antoing, arrondissement de Tournay, département de Jemmape, afsisté des témoins ci apres nommés ;
fut présent le sieur adrien joseph Vico, cultivateur, demeurant au village de Maubray, fils majeur de feu Pierre Joseph Vico et de défunte marie Elisabeth Neukelmance, afsisté et accompagné du sieur Paul Joseph Neukelmance, maire du village de Wasmes-Audemetz, y demeurant, son oncle, d'une part ;
et la demoiselle Marie Désirée Loison, fille mineure du sieur antoine Loison et de défunte marie magdelaine Cauchie, demeurant avec son père, cultivateur, au village de Ellegnies Ste Anne, de qui elle est afsistée ainsi que du sieur Martin Joseph Loison, son frère, demeurant en cette commune, d'autre part ;
Lesquels réglant les stipulations matrimoniales d'entre lesdits Adrien Joseph Vico et demoiselle marie Désirée Loison, sont convenus de ce qui suit :
quant a ce que peuvent avoir en propre les futurs epoux, ils ont déclaré l'un et l'autre d'en être contents et appaisés sans devoir en faire ici aucune specification
Convenu entre les futurs epoux que soit que de leur mariage il y ait enfant vivant ou non, le survivant d'eux deux sera propriétaire de tous les biens meubles et tels réputés que délaifsera le prémourant et usufruitier des biens immeubles d'icelui, à la charge de les entretenir et derenter, d'acquitter ses bonnes et léales dettes et de faire celebrer ses funérailles.
Les biens immeubles qui appartiennent aux futurs époux et ceux qui pourront leur echoir à l'avenir par donation, sucefsion, legs ou autrement, resteront propres à celui d'eux deux à qui ils appartiennent ou auquel ils seront échus, pour, après son décès, en cas de non enfant, retourner à ses héritiers, à la charge néanmoins du viage au survivant.
Les conquets de biens immeubles que pourront faire les futurs durant leur conjonction, entreront en communauté ; bien entendu que rien ne sera réputé conquets si les biens propres de l'un ou de l'autre d'eux deux qui auroient pu être aliénés ou chargés n'ont été remplacés ou déchargés du produit desdits conquets.
Promettant les comparants et afsistants, le présent contrat de mariage tenir, entretenir et inviolablement accomplir sous les obligations et renonciations ordinaires et de droit.
Fait et passé en l'étude, à Antoing, après lecture, en présence d'antoine Joseph Bocage, clerq et de Jean Baptiste Deletombe, débitant de bière, demeurans en cette commune, témoins requis, qui ont signé jointement le notaire, les comparans et afsistants, le douze avril dix huit cent onze

aj VICO
D: LOISON
A:LOISON
PJ NEUKELMANCE
MJ:LOISON
AJ BOCAGE
Jean baptiste DELETOMBE
FJ LEHON
not.

Enregistré a Antoing le dix neuf avril dix huit cent onze f° 54 V° C.5 recu trois francs pour contrat, trois francs pour donation mutuelle, plus soixante centimes pr subv.
WIART